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16/12/2011 | FRANCE | N°10BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 10BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 12 mai 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 12 mai 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 12 mai 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que, faute de disposer de l'accusé de réception par M. X de la décision du 4 mars 2009 portant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA CHARENTE produit le rapport de recherche établi par la poste, qui fait état à la fois de la mise à disposition du pli, le 6 mars, et de sa distribution le 7 mars ; que ce rapport apporte ainsi la preuve de la notification à M. X de l'obligation de quitter le territoire français, qui lui est ainsi devenue régulièrement opposable ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de justification de sa notification ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait état d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 12 janvier 2009, qui serait restée sans suite, il ne conteste pas ne pas avoir fait retour du dossier que la préfecture lui avait fait parvenir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière litigieuse serait illégale pour avoir ignoré cette demande de réexamen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que M. X, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de la présence en France que d'un frère ; que les pièces du dossier n'établissent pas la réalité et l'intensité des liens qui uniraient M. X à ce frère ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de séjour de M. X en France, qui n'y serait entré, irrégulièrement, qu'en octobre 2005, et du fait que l'intéressé n'est pas démuni de famille en Turquie,la décision de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Turquie, la copie d'un procès-verbal de perquisition du 16 janvier 2009 qu'il produit ne présente aucune garantie d'authenticité ; que ses allégations relatives à des menaces et des mauvais traitements ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 12 mai 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 10BX01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01356
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx01356 ?
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