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16/12/2011 | FRANCE | N°10BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant au ..., par la Selarl Thevenin Boissy Ferrant, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602589 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Vezins de Levezou en date du 21 juin 2006 tendant à la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa dépossession de la concession funéraire familiale oc

cupée par les dépouilles de ses grands-parents, et des travaux réalisés sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant au ..., par la Selarl Thevenin Boissy Ferrant, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602589 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Vezins de Levezou en date du 21 juin 2006 tendant à la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa dépossession de la concession funéraire familiale occupée par les dépouilles de ses grands-parents, et des travaux réalisés sur le monument ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Vezins de Levezou au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

4°) d'enjoindre à la commune de lui restituer la concession familiale à perpétuité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune de Vezins de Levezou au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux refusant l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Ferrant avocat de M. A et celles de Me Gosset loco

Me Bringer, avocat de la commune de Vezins de Levezou ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Vezins de Levezou en date du 21 juin 2006 tendant à la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa dépossession de la concession funéraire familiale ;

Considérant que, pour la première fois en appel, M. A produit l'acte en date du 17 mars 1929 portant concession à perpétuité au profit de Mme veuve B d'un emplacement dans le cimetière de Vezins de Levezou ; qu'il est constant que M. B, grand-père du requérant, et Mme veuve B, son épouse, ont été inhumés dans la tombe aménagée à cet emplacement ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, pour rejeter la requête de M. A, s'est fondé sur l'absence de tout acte susceptible d'établir la concession perpétuelle qu'il invoque à son profit ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin de réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles. ; qu'aux termes de son article L. 2223-17 : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ; qu'aux termes de l'article R. 2223-13 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte en date du 26 octobre 1950, la concession de la famille A, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été en état d'abandon, et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de reprise au sens de l'article L. 2223-17 précité du code général des collectivités territoriales, a néanmoins été réattribuée à Mme C, laquelle n'y a cependant fait procéder à aucune inhumation ; que cette réattribution est à l'origine de la dépossession de la famille A ; que dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, cette réattribution constitue une emprise irrégulière dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître ; que, par suite, les conclusions tendant à la réattribution de la concession à la famille A, ainsi que l'indemnisation de cette dépossession ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, que M. A a constaté, sur la concession attribuée initialement à sa famille, la réalisation de travaux entrepris par M. D, lequel ne possède sur cette concession d'autre titre que la vente à son profit le 22 juillet 1989 par M. E, gendre de Mme C, de la concession réattribuée à cette dernière, et réalisée à l'initiative de la commune pour un prix symbolique ; qu'une concession funéraire ne pouvant donner lieu à cession et plus généralement à aucune opération lucrative, cette vente ne pouvait autoriser M. D à réaliser des travaux sur la tombe ; que, par ailleurs, en cas de reprise de concession, l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales prescrit au maire de faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées et, pour chaque concession, de réunir ces restes dans un cercueil de dimensions appropriées ; qu'il résulte de l'instruction que les restes mortuaires des ascendants de M. A auraient été, au mieux, rassemblés au fond du caveau ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles ces travaux ont été réalisés révèlent une faute du maire de Vezins de Levezou dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures résultant pour M. A de l'atteinte portée aux restes de ses grands-parents en fixant à 10.000 euros la somme destinée à les réparer, assortie des intérêts de droit à compter du 3 juillet 2006, date d'enregistrement de la requête de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ; que le requérant ayant demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 11 juillet 2008, cette demande prend effet à compter du 12 juillet 2009, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice d'une nouvelle capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, si M. D ne peut justifier d'aucun titre régulier sur la concession perpétuelle revendiquée par M. A, il ressort de l'instruction que la dépossession de M. A de sa concession résulte de son attribution à Mme C, dans des conditions qui constituent une emprise irrégulière qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; qu'en conséquence, le présent arrêt n'implique pas que la commune de Vezins de Levezou rétablisse au profit de M. A la jouissance de la concession en litige ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M A doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vezins de Levezou la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Vezins de Levezou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Vezins de Levezou a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation de ses préjudices moral et matériel est annulée.

Article 2 : La commune de Vezins de Levezou est condamnée à payer à M. A la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par l'exhumation irrégulière de ses ascendants, assortie des intérêts de droit à compter du 3 juillet 2006, et de la capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 12 juillet 2009.

Article 3 : La commune de Vezins de Levezou versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vezins de Levezou tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 10BX01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01416
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx01416 ?
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