La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°10BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX02030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Pierre-Henri , demeurant ..., par Me Vivien, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600406 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser la somme de 179.951,20 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 8.000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Pierre-Henri , demeurant ..., par Me Vivien, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600406 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser la somme de 179.951,20 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , qui exerçait depuis 1991 les fonctions de praticien hospitalier au sein du service de cardiologie hémodynamique du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, a fait l'objet de poursuites disciplinaires au motif qu'il aurait, le 30 mars 1998, modifié la seringue électrique débitant une dose de lénitral à une patiente, en méconnaissance du protocole de soins et de surveillance postopératoire ; que, par décision du 9 avril 1998, le directeur général du centre hospitalier lui a interdit l'accès aux différents services et, par arrêté du 10 septembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a suspendu l'intéressé de ses fonctions, avec maintien de son traitement, pour une durée maximum de six mois ; que M. interjette appel du jugement 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser la somme de 179.951,20 euros, en réparation du préjudice subi du fait des refus du centre hospitalier de le réintégrer qui lui auraient été opposés du 10 mars 1999, date à laquelle la mesure de suspension a pris fin, au 1er juillet 2000, date à compter de laquelle l'intéressé a été détaché d'office au centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, après avoir relevé que la décision du 4 février 2000 par laquelle le directeur général du centre hospitalier avait placé M. en autorisation d'absence , était fondée sur des faits matériellement inexacts, a, sur la demande du centre hospitalier, substitué à ce motif erroné celui tiré du bon fonctionnement du service public hospitalier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle substitution de motif était possible alors même que le contentieux qui l'oppose au centre hospitalier n'appartient pas au contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient qu'à compter du 10 mars 1999, à l'issue de la période de suspension dont il a fait l'objet, il s'est vu interdire physiquement l'entrée de l'hôpital, ce qui aurait été constaté par huissier, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité ; qu'à l'issue de la période de suspension dont il a fait l'objet, M. était en droit de reprendre ses fonctions au sein du centre hospitalier, sans que cette reprise ne nécessite l'intervention d'une décision de réintégration ; que, par suite, il ne peut utilement faire valoir que, par le courrier du 8 septembre 1999, le directeur général du centre hospitalier lui a précisé qu'il était en droit de reprendre ses fonctions sans prévoir les modalités de cette reprise, alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé en arrêt maladie à compter du 15 septembre 1999 puis, sur sa demande, en congé formation jusqu'au 3 février 2000, et n'a demandé que le 26 janvier 2000 à reprendre ses fonctions à l'issue dudit congé ;

Considérant, en troisième lieu, que dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, de suspendre un praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'inspection effectuée le 10 avril 1998 dans le service de cardiologie hémodynamique du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, que M. avait de graves problèmes relationnels avec l'ensemble de l'équipe soignante, et que des conflits récurrents étaient à l'origine de dysfonctionnements au niveau des visites des malades hospitalisés, de l'organisation des plannings opératoires, des rendez-vous de consultations et des tableaux de service ; que le rapport complémentaire du 20 avril 1998 insiste encore sur le conflit ouvert avec le chef de service et l'ensemble de l'équipe médicale du service ; que l'avis du conseil de discipline réuni le 5 mars 1999 pour connaître de la situation de M. estime qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire sur le fondement des seuls faits qui sont à l'origine de la poursuite mais attire l'attention du ministre sur le fait qu'à l'occasion de ce litige sont apparus, notamment, un comportement personnel de l'intéressé difficilement compatible avec le fonctionnement du service dans lequel il est actuellement affecté ; que le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du centre hospitalier du 3 février 2000 mentionne qu'à l'unanimité des membres présents, le comité estime que le retour du docteur est constitutif d'un danger grave et imminent pour le personnel et les patients. ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, son retour dans le service était de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients ; que, par suite, la décision du directeur général du centre hospitalier du 4 février 2000, informant M. qu'une nouvelle affectation allait intervenir et que, dans l'attente de cette décision, l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France lui était interdit, n'est pas entachée d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que M. , dont les graves difficultés relationnelles et les conflits récurrents avec l'ensemble des membres du service sont à l'origine du préjudice qu'il subit, ne peut utilement soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France serait engagée sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02030
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VIVIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx02030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award