La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°10BX02461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 10BX02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2010, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 21 août 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Pau ; il soutient que l'intéressée n'a pas accompli les formalit

és qui lui permettaient de bénéficier d'un visa de circulation à la suite de l'annulat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2010, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 21 août 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Pau ; il soutient que l'intéressée n'a pas accompli les formalités qui lui permettaient de bénéficier d'un visa de circulation à la suite de l'annulation par le juges des libertés de son placement en zone d'attente; que le juge de la reconduite, en statuant sur la légalité de la délivrance d'un sauf conduit, a excédé le cadre de son contrôle; qu'il a ajouté à la loi en mettant à la charge de l'administration la preuve de l'information de l'intéressée à bénéficier d'un visa de circulation ; que, pour le surplus, il se réfère à son mémoire de 1ère instance ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES fait appel du jugement du 25 août 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 21 août 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy, Mme X a été placée en zone d'attente ; que le juge des libertés ayant ordonné qu'il soit mis fin à son maintien en zone d'attente, Mme X était en droit, en application des dispositions précitées de l'article L 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obtenir un visa de régularisation; que cependant, elle ne l'a pas demandé; qu'aucune disposition ne prévoit que l'administration aurait été tenue de lui proposer cette régularisation; que, par suite, lors de son interpellation à Toulouse, Mme X, qui ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national, pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé, sur le fait que Mme X aurait été privée du droit d'obtenir un visa de régularisation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le signataire de l'arrêté litigieux, directeur de cabinet du préfet, a reçu délégation du PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES à l'effet de signer tous actes pris au cours de ses permanences ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté; que dès lors qu'elle se trouvait en situation irrégulière et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, c'est légalement que le préfet a fixé le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENÉES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 21 août 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, et a fixé le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Pau du 25 août 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02461
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award