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16/12/2011 | FRANCE | N°10BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 10BX02848


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que selon ses déclarations, M. X serait entré en France avec son père en 2000, et s'y serait maintenu de manière continue jusqu'à la date de son interpellation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul visa obtenu par le père de M. X l'a été en 1999, et ne mentionne pas la présence de son fils ; que si le passeport utilisé à cette époque a bien porté la mention de son fils, cette circonstance est sans influence sur l'absence de visa ; qu'ainsi M. X n'établit pas que son entrée en France aurait été régulière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la présence de M. X sur le passeport de son père ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;

Considérant qu'il est constant que lors de sa majorité, M. X n' a pas demandé de titre de séjour, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que s'il invoque sa présence continue en France depuis 2000, il ne l'établit pas en se bornant à faire état des études qu'il a suivies de 2001 à 2004 ; que s'il fait valoir qu'il vit chez sa soeur et que de nombreux membres de sa famille sont établis sur le territoire national, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec eux, ni qu'il n'aurait plus de famille au Maroc, où résident sa mère et sept de ses frères et soeurs ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02848


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02848
Numéro NOR : CETATEXT000025040580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx02848 ?
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