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16/12/2011 | FRANCE | N°10BX02901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX02901


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2010 sous le n°10BX02901, présentée pour la SAS PASSAG, ayant son siège à La Ville, RN 21 Le Passage (47520), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SAS PYDAUST dont le siège est 1 route de Nérac Lasgravetes à Roquefort (47310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jauffret, avocat ;

La SAS PASSAG et la SAS PYDAUST demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0803102, 0803559 et 0803633 du 16 novembre 2010 par lequel le

tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2010 sous le n°10BX02901, présentée pour la SAS PASSAG, ayant son siège à La Ville, RN 21 Le Passage (47520), représentée par son président directeur général en exercice, et pour la SAS PYDAUST dont le siège est 1 route de Nérac Lasgravetes à Roquefort (47310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jauffret, avocat ;

La SAS PASSAG et la SAS PYDAUST demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0803102, 0803559 et 0803633 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne a autorisé la SCI Les Peupliers à implanter un supermarché à dominante alimentaire sous l'enseigne Super U ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Les Peupliers une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011 sous forme de télécopie, et régularisé par l'original le 22 février 2001 sous le n°11BX00490, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bolleau, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0803102, 0803559 et 0803633 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne a autorisé la SCI Les Peupliers à créer un supermarché à dominante alimentaire sous l'enseigne super U ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Peupliers une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la Sci les Peupliers ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SAS et la SAS PYDAUST, par requête enregistrée sous le n° 10BX02901, et la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, par requête enregistrée sous le n°11BX00490, interjettent appel du jugement n° 0803102, 0803559 et 0803633 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne du 5 juin 2008 ayant autorisé la SCI Les Peupliers à créer un supermarché à dominante alimentaire sur le territoire de la commune de Brax ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées des SAS PASSAG et PYDAUST et de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont dirigées contre le même jugement et concernent la même décision ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'autorisation du 5 juin 2008 :

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens des requêtes n°10BX02901 et n°11BX00490 :

Considérant que l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dispose : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-6 du même code de commerce : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux commissions d'équipement commercial d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, de son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que le projet présenté par la SCI Les Peupliers consiste à créer une surface de vente nouvelle à l'enseigne Super U de 1650 m² sur le territoire de la commune de Brax ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface commerciale ainsi créée porterait à 527 m² pour 1000 habitants la densité des grandes et moyennes surfaces de vente dans la zone de chalandise considérée, alors que cette densité ne s'élève qu'à 382 m² pour 1000 habitants dans le département de Lot-et-Garonne et à 312 m² pour 1000 habitants dans l'ensemble du territoire national ; que, par suite, la réalisation du projet serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerces existants dans cette zone ; que si les premiers juges ont considéré que ce déséquilibre devait être relativisé par l'existence de la barrière naturelle que constitue la Garonne en tant qu'elle isolerait la sous-zone IV, située au sud d'Agen, et dotée de nombreux équipements, ainsi que par la croissance démographique soutenue dans la zone de chalandise, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission n'a pas procédé à une évaluation de l'importance de l'atteinte que ce déséquilibre serait susceptible de causer au commerce traditionnel ; que même en excluant de la zone de chalandise considérée la totalité de la surface de vente de la sous-zone IV s'élevant à 27 771 m², la densité commerciale de la zone de chalandise reste très nettement supérieure aux moyennes départementale et nationale ; qu'en outre, il ressort du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que l'offre en produits alimentaires, en progression depuis l'extension du Casino et de l'Intermarché situés sur le territoire de la commune du Passage, est adaptée aux besoins de la population locale, et que le projet n'aurait qu'un impact limité sur le phénomène d'évasion commerciale en dehors de la zone de chalandise ; qu'eu égard à l'importance de ce déséquilibre, la gravité de l'atteinte qu'il porte au commerce traditionnel ne saurait être atténuée ni par l'augmentation de 13,3 % de la population estimée en 2006 dans l'ensemble de la zone de chalandise, ni par l'intérêt que présente la possibilité d'accéder à un équipement offrant des services nouveaux, ni par la création de 30 équivalents temps plein; que, par suite, la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne n'a pu, sans méconnaitre les objectifs définis par le législateur, accorder l'autorisation de création d'un supermarché à dominante alimentaire d'une surface de vente de 1650 m ² sur le territoire de la commune de Brax ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PASSAG, la SAS PYDAUST, et la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la SCI Les Peupliers à payer la somme de 1500 E à la SAS PASSAG et à la SAS PYDAUST, d'une part, à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, d'autre part ; que la SAS PASSAG, la SAS PYDAUST et la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de la SCI Les Peupliers tendant à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la SAS PASSAG et à la SAS PYDAUST la somme qu'elles demandent en application de ces dispositions.;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2010 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne du 5 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : LA SCI Les Peupliers paiera à la SAS PASSAG et à la SAS PYDAUST d'une part, à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO France d'autre part, la somme de 1.500 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Les Peupliers, et le surplus des conclusions de la SAS PASSAG et de la SAS PYDAUST, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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Nos 10BX02901, 11BX00490


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02901
Numéro NOR : CETATEXT000025040587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx02901 ?
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