La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°10BX02996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 10BX02996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2010 sous le n° 10BX02996, présentée pour M. X, élisant domicile chez son conseil, par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière, et de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 décidant son placement en réte

ntion administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2010 sous le n° 10BX02996, présentée pour M. X, élisant domicile chez son conseil, par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière, et de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Seignalet Mauhourat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été redonnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. X ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2011 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ; que selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté litigieux du préfet de la Corrèze ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le 26 octobre 2010 à 10 heures 20 ; que si cette notification comportait la mention erronée d'un délai de sept jours, au lieu du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette erreur ne pouvait faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux, mais avait seulement pour effet de rendre opposable à l'intéressé un délai de sept jours, plus long que le délai légal ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 4 novembre 2010, soit au-delà du délai de sept jours qui lui était imparti, était tardive et, par suite, irrecevable ; que l'allégation selon laquelle le requérant n'aurait pas été mis à même de déposer une requête contre la décision de reconduite à la frontière n'est assortie d'aucun élément sérieux ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 29 octobre 2010 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 25 octobre 2010 portant reconduite à la frontière à l'encontre de l'arrêté du 25 octobre 2010 fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX02996
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEIGNALET-MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx02996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award