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16/12/2011 | FRANCE | N°10BX03186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX03186


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour Me Jean-Gilles DUTOUR, demeurant 68 rue Molière à La-Roche-sur-Yon (85000) et Me Olivier COLLET, demeurant 10 avenue Gambetta à La Roche sur Yon (85000), par la Selarl Bodin et Associes ;

Me DUTOUR et Me COLLET demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801936 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de licenciement de M. X pour motif économique ;

3°) de condamner M. X à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l'article L

.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour Me Jean-Gilles DUTOUR, demeurant 68 rue Molière à La-Roche-sur-Yon (85000) et Me Olivier COLLET, demeurant 10 avenue Gambetta à La Roche sur Yon (85000), par la Selarl Bodin et Associes ;

Me DUTOUR et Me COLLET demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801936 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de licenciement de M. X pour motif économique ;

3°) de condamner M. X à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la société Girard Iberica, qui était en difficulté économique et financière, a procédé au licenciement de l'ensemble de ses 79 salariés pour motif économique, parmi lesquels M. X, salarié protégé en tant que membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'elle a sollicité l'autorisation de licencier M. X ; que l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation le 11 juillet 2008 ; que, depuis lors, l'ensemble du groupe Girard, regroupant diverses sociétés de transport, a dû cesser son activité et a été mis en liquidation judiciaire ; qu'à la demande de M. X, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que Me DUTOUR et Me COLLET, mandataires liquidateurs de la société, font appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que Me DUTOUR et Me COLLET soutiennent que la société Girard Iberica a assumé son obligation de reclassement en mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi avec la possibilité de reclassement des salariés sur 25 postes au sein du groupe Girard ainsi qu'une cellule de reclassement ; qu'il n'apparaît pas toutefois que la société aurait procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de M. X au sein du groupe Girard ; que si elle indique que 18 postes pouvaient correspondre à l'emploi du salarié, elle n'apporte aucun élément sur l'envoi de propositions personnalisées de reclassement à son salarié en se contentant de produire huit fiches de poste sans préciser les conditions dans lesquelles elles ont été adressées au salarié et d'indiquer que l'intéressé ne pouvait qu'avoir eu connaissance de l'ensemble des propositions à la suite de sa participation au comité d'entreprise ayant reçu communication du plan social ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en terme de reclassement individuel ; que la circonstance que M. X n'aurait pas donné suite aux efforts de reclassement de la société reste sans effet sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il n'est pas établi que des propositions personnalisées auraient été adressées à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me DUTOUR et Me COLLE T ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me DUTOUR et Me COLLET demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me DUTOUR et Me COLLET une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me DUTOUR et Me COLLET, liquidateurs de la société Girard Iberica, est rejetée.

Article 2 : Me DUTOUR et Me COLLET verseront à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX03186


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL BODIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03186
Numéro NOR : CETATEXT000025040592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;10bx03186 ?
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