Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'OSSUN, dont le siège est au Téléport bâtiment 1 zone tertiaire du Pyrène Aéro pôle à Juillan (65290), par Me Delaire, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'OSSUN demande à la cour :
1°) d'annuler et réformer le jugement n° 0802992 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2008-291-4 du 17 octobre 2008, ensemble la délibération du syndicat mixte Pyrenia du 6 octobre 2008 ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de délibérer à nouveau sur une nouvelle clé de répartition financière, fondée sur des critères objectifs et plus adaptés à la prise en charge de ses coûts de fonctionnement et à l'exercice de toutes ses compétences actuelles ou à venir avant de procéder à tout nouvel appel à cotisation des membres et à tout élargissement du champ des compétences, du périmètre d'intervention et de l'objet dudit syndicat ;
4°) d'enjoindre dans les mêmes conditions au syndicat mixte de vérifier et de justifier que cette nouvelle clé de financement, plus équitable à son égard, respecte, pour toutes les compétences aéroportuaires et actions nouvelles ou futures à engager par le syndicat mixte, un niveau de charges par habitant comparable et de même ordre entres les trois établissements publics de coopération intercommunale ;
5°) d'enjoindre dans les mêmes conditions au syndicat mixte de délibérer afin d'adopter des statuts conformes aux principes de fonctionnement qui régissent les établissements publics de coopération intercommunale ;
6°) d'enjoindre dans les mêmes conditions au syndicat mixte de transmettre au préfet des Hautes Pyrénées cette nouvelle délibération aux fins d'acceptation ;
7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'OSSUN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'OSSUN.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'OSSUN sont rejetées.
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No 11BX00281