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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 11BX00552


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mlle Charlène A, demeurant ..., par Me Aymard ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002008 du 29 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le f

ondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mlle Charlène A, demeurant ..., par Me Aymard ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002008 du 29 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 octobre 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mlle A, de nationalité gabonaise, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par une décision du même jour, il a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera éloignée ; que, par un jugement en date du 29 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mlle A dirigée contre ces décisions ; que Mlle A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté en date du 18 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, donné délégation de signature à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que ce même arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Geray, la délégation qui lui est conférée par ledit arrêté sera exercée par M. Frédéric Loiseau, directeur du cabinet du préfet et signataire de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle A, qui est entrée régulièrement en France le 6 novembre 2004, à l'âge de 21 ans, soutient, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était présente en France depuis six ans et, d'autre part, qu'elle est bien intégrée eu égard aux diplômes français qu'elle a obtenus, aux stages qu'elle a réalisés dans des entreprises françaises ainsi que de son engagement dans diverses associations ; que, cependant, les titres de séjour mention étudiant dont a bénéficié la requérante de 2004 à 2009 ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui est célibataire et sans enfant, est dépourvue de toute attache familiale en France et que toute sa famille réside au Gabon ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00552
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx00552 ?
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