La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX00602


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mme Marthe X, domiciliée ..., par Me Célénice ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 décembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer une indemnité de 30.000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pierre une somme de 1.600 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mme Marthe X, domiciliée ..., par Me Célénice ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 décembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer une indemnité de 30.000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pierre une somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 2007 ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, attachée territoriale à la mairie de Saint-Pierre à la Martinique occupant le poste de responsable des services techniques de la commune, a sollicité en 2007 son inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal ; qu'au mois de septembre 2007, le maire a transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale un tableau d'avancement sans exprimer le besoin d'un second poste d'attaché principal ; que Mme X n'a donc pas été promue ; qu'au début de l'année 2008, l'intéressée a sollicité une nouvelle affectation dans les services communaux puis estimant subir un préjudice en l'absence de promotion, elle a demandé réparation du préjudice que lui causait le refus injustifié du maire ; qu'au mois de mai 2008, ayant été affectée au service du patrimoine dont les locaux étaient en travaux, elle n'a pu s'y installer et, dans l'attente, a dû poursuivre son activité dans ses précédentes fonctions jusqu'au mois de juin 2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a adressé une nouvelle lettre au maire dénonçant ses conditions de travail qu'elle estimait discriminatoire et, invoquant le préjudice subi du fait de son absence d'avancement a demandé réparation à hauteur de 30.000 euros ; qu'en l'absence de réponse sur ce dernier point, Mme X a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que Mme X soutient que le refus irrégulier du maire de procéder aux formalités nécessaires à son inscription au tableau d'avancement lui cause un préjudice affectant le déroulement normal de sa carrière et son droit à l'avancement ; qu'elle fait valoir que la commune de Saint-Pierre n'a pas accompli les formalités nécessaires à sa promotion au grade d'attaché principal ; qu'il résulte de l'instruction que le maire a transmis sa demande au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique tout en faisant savoir qu'il n'avait pas besoin d'un poste supplémentaire d'attaché principal ; que la requérante, qui ne détenait pas de droit à obtenir un avancement quelle que soit la qualité de son travail, n'apporte aucun élément sur la nécessité de créer un tel poste et n'invoque aucun texte prescrivant des formalités supplémentaires dont le maire ne se serait pas acquitté ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est victime de harcèlement moral au vu des conditions de travail dans sa nouvelle affectation ; que si elle fait valoir qu'elle est victime d'une mise au placard et d'une sanction déguisée, il résulte de l'instruction que l'intéressée a demandé sa mutation sur un nouveau poste et a souscrit à la proposition de poste qui lui a été faite ; que si son bureau était en réfection et encombré de ce fait, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'un harcèlement moral même si les travaux ont duré plus longtemps que prévu, d'autant que l'intéressée a été maintenue dans ses anciennes fonctions le temps de la réfection de son bureau ; qu'elle a été mutée sur un poste de responsabilité et disposait du matériel informatique nécessaire à son travail ; qu'elle n'établit pas l'absence alléguée de contact avec ses collègues et l'insuffisance des missions dans le cadre de ses nouvelles fonctions ; qu'enfin si elle soutient que la présence de poussière dans son bureau met en danger sa santé, ses allégations ne sont pas de nature à établir une faute de l'administration, dès lors qu'il n'est même pas allégué que le ménage aurait été insuffisant et qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 11 mars 2010 qu'elle souffrait de ses problèmes de santé avant sa nouvelle affectation ;

Considérant que si Mme X soutient être victime de discrimination syndicale et allègue avoir été bousculée par le maire lors d'une réunion, elle n'établit pas avoir été victime d'une éventuelle entrave à la liberté syndicale ou à l'exercice de son mandat de déléguée syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de -France a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Pierre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Pierre et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Pierre la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX00602


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CÉLÉNICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00602
Numéro NOR : CETATEXT000025040631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award