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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 11BX00656


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Mahmoud A, élisant domicile chez Me Seignalet Mouhourat 28 rue des marchands à Toulouse (31000), par Me Seignalet Mouhourat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100506 du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le Tchad comme pays de renvoi et, d'au

tre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son maintien en rétention administra...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Mahmoud A, élisant domicile chez Me Seignalet Mouhourat 28 rue des marchands à Toulouse (31000), par Me Seignalet Mouhourat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100506 du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le Tchad comme pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, de nationalité tchadienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2009 qui lui a été notifiée le 22 juillet suivant ; que n'ayant pas déféré à cette obligation dans le délai d'un an, il rentrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par deux arrêtés en date du 3 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, fixé le pays de renvoi et placé M. A en rétention administrative ; que M. A fait appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle examine la situation administrative et familiale de l'intéressé, notamment ses différentes demandes de titres de séjour ainsi que ses attaches familiales dans son pays d'origine et comporte donc les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que aux termes de l'article 8 de la même directive 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a fait l'objet le 3 juillet 2009 d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté prévoyait en son article 2 que M. Mahmoud A est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté ; qu'en prévoyant ainsi un délai de départ volontaire supérieur à sept jours, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si, pour contester la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A, qui est entré en France le 31 octobre 2000, selon ses déclarations, à l'âge de 22 ans, soutient, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était présent en France depuis dix ans et, d'autre part, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort cependant des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour, en ordonnant sa reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l' article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui se réfère à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au placement en rétention, et qui motive ledit placement par l'impossibilité d'exécuter la décision de reconduite à la frontière dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite ainsi que par le risque de fuite du requérant, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure de rétention doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition établi lors de l'interpellation de M. A, que ce dernier n'est en possession d'aucun document d'identité et a changé de domicile à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 3 février 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00656
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx00656 ?
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