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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Michel Edmond Serge X, demeurant ..., par la SCP Moulineau Rosier, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001590 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié quatre retraits de points de son permis de conduite et a constat

la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011, présentée pour M. Michel Edmond Serge X, demeurant ..., par la SCP Moulineau Rosier, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001590 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié quatre retraits de points de son permis de conduite et a constaté la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter 9 points au capital de son permis et d'effacer la mention de ce retrait dans le fichier national du permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Moulineau avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié quatre retraits de points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision ministérielle contestée 48 SI vise les articles du code de la route applicables, indique que M. X a fait l'objet le 21 janvier 2010 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux desdites infractions et l'informe que, le solde de son permis étant désormais nul, celui-ci a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs et est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la lettre datée du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. X que son permis de conduire était à nouveau affecté de douze points au motif, certes erroné, que l'intéressé n'avait pas commis d'infraction sanctionnée d'un retrait de points depuis le 26 septembre 2006, revêt le caractère d'une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul ; que, par suite, la décision contestée du 23 avril 2010 constatant la perte de validité dudit permis de conduire doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre réaffecte neuf points au capital du permis de conduire de M. X, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées présentées par le requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2011 et la décision du 23 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter neuf points au capital du permis de conduire de M. X, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00953
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MOULINEAU ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx00953 ?
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