La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX01109


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01109, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en dat

e du 30 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01109, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'expiration du délai de trente jours, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'expiration du délai de trente jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle énonce avec suffisamment de précisions les éléments ayant justifié son adoption au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant référence à l'enquête de police qui n'a pas permis d'établir la réalité d'une vie commune entre M. A et son épouse et du projet exprimé par son épouse d'entamer une procédure de divorce ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code, Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 17 août 2005, contracté mariage au Maroc avec Mlle B, de nationalité française, alors âgée de seize ans ; qu'entré en France le 20 octobre 2006, il s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'à sa demande en date du 28 septembre 2009 ; qu'au cours de l'enquête de communauté de vie menée dans le cadre de cette dernière demande, Mlle B a déclaré, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, dans une attestation datée du 24 avril 2011, que le requérant ne l'avait épousé que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France et qu'elle engageait une procédure de divorce ; que M. A n'établit pas le caractère erroné de cette déclaration et ne justifie pas, par des attestations de proches, de l'existence d'une communauté de vie entre les époux, la seule circonstance que les dépenses de son épouse sont effectuées dans le centre commercial à quelques pas du domicile du couple étant à cet égard insuffisante pour attester de la réalité d'une vie commune ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait, alors même qu'aucune visite de la police n'aurait eu lieu au domicile des époux A, et que son épouse n'aurait jamais entamé de procédure de divorce ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur sa situation matrimoniale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'obtenir une carte de résident ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, arrivé en France le 20 octobre 2006 à l'âge de 29 ans, mènerait une vie de couple avec Mlle B, de nationalité française, qu'il a épousée au Maroc le 17 août 2005 ; qu'il ressort par ailleurs du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 28 septembre 2009, que celui-ci n'a aucune attache familiale en France, alors que ses trois soeurs et ses quatre frères résident au Maroc ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, et nonobstant la circonstance qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et la circonstance qu'il exercerait une activité professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 314-9 3°, et L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX01109


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01109
Numéro NOR : CETATEXT000025040641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award