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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX01419


Vu l'arrêt n° 312700 en date du 8 juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. a, d'une part, annulé l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2005, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour M. Georges , demeurant ..., par la société d'avocats Lescure et Paquelier ;

M. demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103080 du 8 décembre 2005 par l...

Vu l'arrêt n° 312700 en date du 8 juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. a, d'une part, annulé l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2005, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour M. Georges , demeurant ..., par la société d'avocats Lescure et Paquelier ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103080 du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser la somme d'un million de francs (153.000 euros) ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Ortholan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , qui exerçait de 1983 à 1994 le mandat de président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, a été poursuivi pour des faits de trafic d'influence par personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public et de recel d'abus de confiance, des chefs desquels il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2000, devenu définitif ; qu'à la suite de sa relaxe, M. a demandé à la chambre de commerce et d'industrie de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites ; que par décision du 4 juillet 2001, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a rejeté cette demande ; que M. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser une somme d'un million de francs (153.000 euros) ;

Sur la protection fonctionnelle :

Considérant que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, les faits à l'origine des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. ne sont pas détachables de l'exercice des fonctions de président de ladite chambre de commerce et d'industrie ; que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ne peut utilement opposer au requérant les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. FAURE aurait commis une faute personnelle ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. avait droit à la protection fonctionnelle ;

Considérant que M. produit des factures établies par cinq cabinets d'avocats, pour un montant total de 817. 449,05 F ; qu'il y a lieu cependant d'écarter les factures libellées au nom de Me Mafraing-Didier et des sociétés 3F et Socotrap ; qu'ainsi, le montant des frais d'avocat dont M. est en droit d'obtenir le remboursement, au titre de la protection fonctionnelle, par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, s'élève à 703. 383,05 F soit 107. 230,05 euros ;

Considérant que M. a droit aux intérêts de la somme de 107. 230,05 euros à compter du jour de la réception par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2011 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à payer à M. la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à ce titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Toulouse versera à M. la somme de 107.230,05 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse de la demande préalable. Les intérêts seront capitalisés le 27 juillet 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Toulouse versera à M. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01419
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-06 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LESCURE ET PAQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx01419 ?
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