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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX01492


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01492, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile au cabinet de la selarl Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01492, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile au cabinet de la selarl Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X est père d'un enfant français prénommé Layla ; qu' il vit toutefois séparé de la mère de l'enfant, chez qui réside sa fille ; que les documents qu'il produit, constitués de copies de virements bancaires de différents montants adressés à la mère de l'enfant, de preuves de la prise en charge de sa fille à l'occasion de consultations médicales et d'un voyage, de tickets de caisse correspondant à des achats de produits pour enfant, d'attestations de l'entourage familial et amical témoignant de ce qu'il s'occupe régulièrement de sa fille, ne suffisent pas à établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français prénommé Maelys, il n'établit pas, par le seul virement bancaire du 20 mai 2010 d'un montant de 300 euros adressé à la mère de l'enfant, qu'il contribue effectivement depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de sa fille, avec laquelle il ne vit pas ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne subvenait pas, à la date de l'arrêté litigieux, aux besoins de ses enfants selon les modalités prévues par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; que ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01492


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01492
Numéro NOR : CETATEXT000025040653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx01492 ?
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