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20/12/2011 | FRANCE | N°09BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09BX02355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2009 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2009, sous le n° 09BX02355, présentée pour la REGION DE LA GUYANE, représentée par le président du conseil régional, par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

La REGION DE LA GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-390 du 27 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à M. X la somme de 28.874,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2006 au titre des honoraires restant dus po

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2009 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2009, sous le n° 09BX02355, présentée pour la REGION DE LA GUYANE, représentée par le président du conseil régional, par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

La REGION DE LA GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-390 du 27 juillet 2009 en tant que le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à M. X la somme de 28.874,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2006 au titre des honoraires restant dus pour l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 3 avril 2003 en vue de la construction d'un plateau sportif couvert sur le territoire de la commune de Maripasoula ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par acte d'engagement du 3 avril 2003, la REGION DE LA GUYANE, maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la commune de Maripasoula, a confié à M. X, architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un plateau sportif couvert à Maripasoula ; qu'aux termes de l'article 3.2 de l'acte d'engagement, le forfait de rémunération des maîtres d'oeuvre, représentés par M. X, qui était le mandataire du groupement conjoint constitué avec le bureau d'études Eau Dyssée, a été provisoirement calculé à la somme de 91.219 euros en appliquant un taux de 9,5 % au coût prévisionnel des travaux arrêté à la somme de 960.200 euros ; qu'après la réception des travaux le 10 mai 2005, M. X, invoquant l'existence de travaux supplémentaires et l'allongement de quatre mois du délai du chantier a demandé à la REGION DE LA GUYANE le paiement d'une rémunération complémentaire de 28.874,14 euros, qui lui a été refusé ; que la REGION DE LA GUYANE relève appel du jugement n° 06-390 du 27 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à M. X cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2006, au titre des honoraires restant dus pour l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 3 avril 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie le marché : Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même cahier : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, confronté à l'absence de notification d'un décompte général ou d'un document présentant ce caractère dans le délai prévu par le cahier des clauses administratives générales, M. X a demandé à la REGION DE LA GUYANE, maître d'ouvrage délégué, par lettre recommandée du 5 septembre 2006, de lui régler le solde des honoraires qu'il estimait lui être dû, soit la somme de 28.874,14 euros, compte tenu d'un montant déjà perçu de 86.275,86 euros ; qu'eu égard aux termes utilisés, ce courrier doit être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; qu'en l'absence de notification, dans un délai de deux mois compté à partir de la réception de ce mémoire, de la décision prise par la personne responsable du marché, M. X était en droit de saisir le tribunal administratif compétent d'une demande tendant à l'établissement du décompte général du marché et au paiement du solde du marché conclu, incluant une réclamation d'un montant de 28.874,14 euros ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la REGION DE LA GUYANE et tirée de ce que M. X n'aurait pas respecté les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Sur la rémunération des maîtres d'oeuvre :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître d'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat, relatif au forfait définitif de rémunération : A l'issue de l'avant projet définitif, le coût prévisionnel définitif étant accepté par le maître d'ouvrage, le forfait définitif de rémunération, produit du taux de rémunération défini en 5.1 ci-dessus par le coût prévisionnel définitif, sera notifié au maître d'oeuvre par voie d'avenant ou d'ordre de service. Ce forfait définitif ne peut être réévalué ultérieurement que dans les cas suivants : -dispositions de l'article 3-5 ci-avant -aléas non prévisibles dans les phases d'étude -travaux supplémentaires ou compléments de programme décidés par le maître d'ouvrage ; que l'article 3.5 du même cahier indique que Si en cours de réalisation du marché, le maître d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par l'avenant. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après l'établissement par M. X de l'avant projet définitif et après mise au point des marchés et négociation, le montant des travaux sur lequel les entreprises se sont engagées s'élève, toutes options et suppléments terrassements compris, à 1.149.753,76 euros ; que conformément aux termes de l'article 3.2 de l'acte d'engagement, le forfait de rémunération des maîtres d'oeuvre, représentés par M. X, provisoirement calculé, en appliquant un taux de 9,5 % au coût prévisionnel initial des travaux arrêté à la somme de 960.200 euros, soit la somme de 91.219 euros, doit être porté à 109.226,61 euros ; que par suite, M. X, qui a demandé que le forfait soit seulement porté à 106.281,61 euros, en admettant qu'il avait commis une erreur dans l'estimation du montant initial des travaux, est fondé à demander que le forfait de rémunération des maîtres d'oeuvre soit porté à cette somme, admise par le maître d'ouvrage délégué dans un courrier du 9 juin 2005, alors même qu'aucun avenant l'avalisant n'a été conclu entre les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est vrai que l'exécution des travaux a été retardée par les conditions météorologiques affectant la région de Maripasoula au cours de l'année 2004, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances climatiques alléguées et les contraintes en résultant, notamment relatives au transport des éléments du chantier sur le Maroni, puissent être regardées pour les parties travaillant en Guyane comme présentant le caractère de sujétions imprévues ; que le retard en résultant dans l'exécution du chantier, qui ne peut pas être considéré comme conduisant à des modifications dans la consistance du projet au sens des stipulations précitées de l'article 3.-5 du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat, n'a généré pour les maîtres d'oeuvre aucun travail supplémentaire dont ils seraient fondés à obtenir la rémunération par le maître d'ouvrage délégué alors même que celui-ci a accepté de prendre en charge à titre gracieux, dans le supplément admis par le courrier du 9 juin 2005, une partie des visites sur place effectuées du fait du prolongement du délai d'exécution des travaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la prolongation de la mission confiée à M. X était de nature à justifier une rémunération supplémentaire du fait du retard constaté dans l'exécution des travaux ; que ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'il a déjà perçu une somme de 86 275, 86 euros au titre du contrat, est donc seulement fondé à demander la condamnation de la REGION DE LA GUYANE à lui verser le solde de la somme de 106.281,65 euros, soit 20.005,79 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ;

Considérant qu'aux termes des articles 3.3 et 4 du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat, le taux de tolérance sur lequel s'engage le maître d'oeuvre est fixé à 12% du coût des travaux, calculé d'abord au stade des études d'avant-projet définitif, puis au stade des travaux en fonction de leur montant total résultant de la somme des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage à l'issue de la procédure de consultation des entreprises ; qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est engagé au stade des études de l'avant projet définitif sur un coût prévisionnel des travaux de 1.147.264 euros ; que le montant des travaux effectivement payé aux entreprises à l'issue du chantier en juin 2005 s'élève à 1.149.753,76 euros ; que par suite, la REGION DE LA GUYANE n'est pas fondée à soutenir que la maîtrise d'oeuvre aurait dépassé les taux de tolérance prévus par les articles 3.3 et 4 du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat et que sa rémunération devait pour ce motif être limitée ou réduite ;

Sur conclusions indemnitaires présentées par la région :

Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution des études de l'avant projet définitif, des travaux supplémentaires ont été commandés par la REGION DE LA GUYANE, consistant d'une part, à sa demande, en l'édification d'installations sportives complémentaires, d'un éclairage nocturne et de gradins, d'autre part, sur recommandation du bureau de contrôle, en la construction de sanitaires supplémentaires et la création d'un dépôt ; que la REGION DE LA GUYANE n'établit pas que M. X aurait méconnu son devoir de conseil pour n'avoir pas prévu la réalisation de ces ouvrages dans son projet, qui avait reçu l'avis favorable du ministère des sports au mois de novembre 2003 avant l'émission de l'avis du bureau de contrôle ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle n'est pas fondée à demander pour un tel motif la condamnation de M. X à lui verser des dommages et intérêt ;

Considérant, deuxièmement, que la REGION DE LA GUYANE a adressé l'ordre de service de commencer les travaux de terrassement le 5 avril 2004, au cours de la saison des pluies, alors que M. X avait proposé, à titre de conseil, dès le mois de septembre 2003, une solution d'intervention immédiate en saison sèche, en dissociant ces travaux de faible montant des marchés à passer selon les procédures de mise en concurrence prévues au code des marchés publics ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard à commencer les travaux de terrassement serait imputable à un manquement de M. X, qui avait informé la REGION DE LA GUYANE de ses réserves quant à la nature et à la structure du terrain d'assiette, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation du marché de maîtrise d'oeuvre établi par la REGION DE LA GUYANE ; que les études du sol, à la charge du maître d'ouvrage délégué, réalisées postérieurement au premier avant-projet, ont d'ailleurs été prises en compte par le maître d'oeuvre dans son avant-projet définitif établi en septembre 2003 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions de la REGION DE LA GUYANE tendant à la condamnation de M. X à lui verser des dommages et intérêts du fait du retard à commencer les travaux de terrassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION DE LA GUYANE, qui n'établit pas que M. X aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre de nature à engager sa responsabilité à son égard, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à lui verser une somme excédant 20.005, 79 euros ; que M. X qui n'établit pas que la REGION DE LA GUYANE aurait fait preuve d'une résistance abusive, est seulement fondé à obtenir sa condamnation à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2006 au titre des honoraires restant dus pour l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 3 avril 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la REGION DE LA GUYANE a été condamnée à verser à M. X est ramenée à 20.005,79 euros.

Article 2 : Le jugement n° 06-390 du 27 juillet 2009 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 09BX02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02355
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;09bx02355 ?
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