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20/12/2011 | FRANCE | N°09BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09BX02385


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 par télécopie, régularisée le 15 octobre 2009, sous le n° 09BX02385, présentée pour la société SPIE SUD-OUEST, venant aux droits de la société SPIE Trindel, dont le siège est situé 70 chemin de Peyssat, zone industrielle de Montaudran, à Toulouse (31029), par Me Salesse, avocat ;

La société SPIE SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301488 du 5 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val

d'Ariège à lui payer la somme de 269.077,92 euros toutes taxes comprises, assortie...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 par télécopie, régularisée le 15 octobre 2009, sous le n° 09BX02385, présentée pour la société SPIE SUD-OUEST, venant aux droits de la société SPIE Trindel, dont le siège est situé 70 chemin de Peyssat, zone industrielle de Montaudran, à Toulouse (31029), par Me Salesse, avocat ;

La société SPIE SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301488 du 5 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui payer la somme de 269.077,92 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 13 août 2002, en règlement des marchés notifiés le 22 juillet 1997 pour la réalisation des lots n° 23 électricité : courants forts , n° 25 électricité : courants faibles et n° 27 sécurité incendie , de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser cette somme de 269.077,92 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 13 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège une somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget, relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Maylie, avocat du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

- les observations de Me Berenholl, avocat de la société Icade Promotion ;

- les observations de Me Beneteau, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milani et Gabriel de Hoÿm de Marien ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maylie, avocat du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à Me Berenholl, avocat de la société Icade Promotion et à Me Beneteau, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milani et Gabriel de Hoÿm de Marien ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, par Me Thalamas, avocat du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

Considérant que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a décidé au début des années 1990 la construction du nouvel hôpital du Val d'Ariège à Saint-Jean-de-Verges ; qu'il a confié en juin 1993 un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la SCIC AMO, devenue ultérieurement la société Icade Promotion ; qu'il a ensuite attribué, au mois de décembre suivant, le marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'entreprises constitué de trois sociétés d'architecture, les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani, et de deux bureaux d'études techniques, dans leur dénomination actuelle les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ; qu'il a enfin choisi la Société de coordination et d'ordonnancement au début de l'année 1997 pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; que la société SPIE Trindel, aux droits de laquelle est depuis lors venue la société SPIE SUD-OUEST, s'est vu attribuer le 22 juillet 1997 les lots n° 23 électricité, courants forts , n° 25 électricité, courants faibles et n° 27 sécurité incendie ;

Considérant qu'après l'achèvement des travaux, la société SPIE SUD-OUEST a, le 1er février 2001, signé avec réserves les décomptes généraux qui lui avaient été adressés le 22 décembre 2000, et a présenté pour chacun de ses lots des mémoires de réclamation tendant à l'indemnisation de l'allongement des délais du chantier, au règlement de travaux supplémentaires, et contestant l'application qui lui avait été faite de pénalités de retard ; que dans le silence du maître de l'ouvrage, elle a saisi le 28 décembre 2001 le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, lequel a rendu, le 9 avril 2002, un avis invitant les parties à transiger sur la base d'une estimation hors taxes des préjudices subis par la société requérante s'élevant à 166.000 euros pour le lot n° 23, à 60.000 euros pour le lot n° 25 et à 48.000 euros pour le lot n° 27 ; qu'au vu de cet avis, par un courrier daté du 13 août 2002, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a proposé à la société SPIE SUD-OUEST de lui régler ses seuls travaux supplémentaires à hauteur de l'équivalent en francs de 48.765,62 euros hors taxes ; qu'insatisfaite de cette proposition, la société SPIE SUD-OUEST a alors saisi le 28 avril 2003 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser au principal la somme de 269.077,92 euros ;

Considérant que la société SPIE SUD-OUEST relève appel du jugement n° 0301488 du 5 juin 2009 par lequel ce tribunal a refusé de faire droit à cette demande ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, appelle en garantie à titre subsidiaire la société Icade Promotion, la Société de coordination et d'ordonnancement, les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest et les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani ;

Sur les conclusions de la société SPIE SUD-OUEST tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège :

Considérant qu'en vertu de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, les quantités d'ouvrages portées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, qui n'ont qu'une valeur indicative, servent notamment pour l'estimation des travaux modificatifs ; qu'en vertu du 6° de l'article 2.1 de ce cahier, les marchés sont traités à prix global et forfaitaire ; qu'aux termes enfin de l'article 3.3.2.2 dudit cahier : (...) Il est formellement interdit de réaliser des travaux modificatifs, même de faible importance, avant approbation par le maître de l'ouvrage et notification à l'entreprise de l'ordre de service ou de l'avenant correspondant ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et travaux, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seuls des travaux modificatifs approuvés par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à ordre de service ou à avenant ouvrent droit, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que cependant, l'entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché, qui n'ont pas été approuvés par le maître de l'ouvrage ou n'ont pas fait l'objet d'un ordre écrit, a droit à être rémunéré de ces travaux, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence ou de l'insuffisance des mémoires de réclamation présentés par la société SPIE SUD-OUEST :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, tel qu'approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et modifié par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, auquel renvoie l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots : (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif (...) ; qu'aux termes de l'article 50.31 de ce cahier des clauses administratives générales : (...) l'entrepreneur (...) ne peut porter devant [la] juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans (...) le mémoire remis à la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des lots en cause, la société SPIE SUD-OUEST a présenté au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège des mémoires datés du 1er février 2001 procédant pour l'essentiel par référence à des annexes jointes constituées en particulier de correspondances et de devis ; que pour chacun des travaux, sujétions et pénalités objets par la suite d'une demande contentieuse de la part de la société SPIE SUD-OUEST, ces mémoires permettaient d'identifier, sans aucune ambiguïté, tant le montant des réclamations que leurs motifs de fait ; que la circonstance que la société n'ait pas indiqué à ce stade si elle entendait voir rémunérer des travaux supplémentaires ou se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues est sans influence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de ses réclamations ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société SPIE SUD-OUEST et tirée de la méconnaissance des articles 13.44 et 50.31 du cahier des clauses administratives générales doit être écartée ;

Sur la réclamation relative à l'augmentation des puissances électriques :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 avril 1999, la société SPIE SUD-OUEST a sollicité de la maîtrise d'oeuvre le prix d'une adaptation des puissances électriques aux besoins effectifs de l'hôpital ; que ce prix était supérieur de 157 % à celui qu'impliquaient les indications, manifestement sous-évaluées, figurant dans le cahier des clauses techniques particulières ; que si le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, dans un courrier du 17 janvier 2000, a reproché à la société SPIE SUD-OUEST de ne pas s'être renseignée auprès des autres corps d'état sur les puissances électriques que les ouvrages qu'il lui revenait de réaliser nécessiteraient, il n'est cependant pas contesté que, ainsi d'ailleurs que la société requérante l'a fait valoir dans sa réponse à ce courrier, à la date à laquelle elle a présenté son offre, elle ne pouvait connaître les titulaires des autres lots et, par suite, effectuer cette démarche ; qu'au demeurant, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a reconnu, dans sa proposition en équité à la suite de l'avis favorable du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges sur ce point, qu'une partie des augmentations de puissance n'ont été connues qu'en cours de chantier ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi qu'il était impossible de prendre en considération l'hypothèse d'une telle sous-estimation des puissances électriques nécessaires lors de l'engagement d'exécuter le marché ; qu'il s'ensuit que la société SPIE SUD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter ses conclusions tendant au règlement de ces travaux, a estimé que le surcoût invoqué ne pouvait être regardé comme imprévisible ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société SPIE SUD-OUEST et le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

Considérant en premier lieu que, comme le fait valoir la société SPIE SUD-OUEST, les travaux qu'elle a réalisés pour l'adaptation des puissances électriques aux besoins réels du futur hôpital présentaient un caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Considérant en deuxième lieu que, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, ni l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui conférait un caractère global et forfaitaire au prix du marché, ni l'article 3.3.2.2 de ce cahier, qui interdisait les travaux modificatifs non approuvés par le maître de l'ouvrage et n'ayant pas fait l'objet d'un ordre écrit, ne sauraient être regardés comme faisant obstacle au règlement des travaux, réalisés comme en l'espèce sans ordre écrit, mais indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, dès lors, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant en troisième et dernier lieu que la décision n° 263429 du 4 novembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux invoquée par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège écarte le règlement des travaux litigieux au motif que, n'ayant pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, ils ne peuvent être indemnisés au titre des sujétions imprévues ; qu'un bouleversement de l'économie du contrat n'est cependant pas exigé pour le règlement de travaux supplémentaires indispensables tels que ceux en cause ; que dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré des motifs de cette décision, de surcroît rendue en référé, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE SUD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé la prise en compte de ces travaux dans le décompte général du lot n° 23 à hauteur de leur prix, non contesté, lequel s'élève à l'équivalent en francs de 43.382,65 euros hors taxes, soit 51.885,65 euros toutes taxes comprises ;

Sur les réclamations relatives aux autres surcoûts :

Considérant en premier lieu que la société SPIE SUD-OUEST a demandé en décembre 1999 l'équivalent en francs, toutes taxes comprises, de 835,72 euros, pour des reprises d'installations électriques effectuées dans le cadre du lot n° 23 à la suite d'un dégât des eaux survenu dans le sous-sol du bâtiment D de l'hôpital ; que toutefois, en vertu de l'article 9.7.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés en cause, les entrepreneurs avaient l'obligation, par l'intermédiaire du titulaire du lot portant sur le gros oeuvre qui devait répercuter les frais correspondants au compte prorata, de souscrire une police d'assurance couvrant tous les risques du chantier, et notamment, le risque de dégât des eaux ; qu'ainsi, ce dégât des eaux, entrant dans les communes prévisions des parties, ne saurait constituer une sujétion imprévue ; que lesdites stipulations excluent par ailleurs le règlement au-delà du forfait des travaux rendus nécessaires par cet incident ; que dès lors, la société SPIE SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de prendre en compte les dépenses correspondantes ;

Considérant en deuxième lieu que la société SPIE SUD-OUEST a sollicité en septembre 1999 l'équivalent en francs, toutes taxes comprises, de 6.491,94 euros, pour le remplacement d'une cellule interrupteur dans un poste provisoire de chantier ; que la cellule originelle aurait été endommagée par le titulaire d'un autre lot, et qu'il aurait été demandé à la société requérante, lors d'une réunion de chantier tenue le 28 septembre 1999, d'y remédier en urgence ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un courrier du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège daté du 3 décembre 1999, que ces travaux ont été effectués sans ordre écrit ; que portant sur un poste provisoire de chantier, il n'est pas établi qu'ils aient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'enfin, compte tenu du montant de la facture, de la durée prévue du chantier, de vingt-huit mois, de l'ampleur des opérations et de la multiplicité des intervenants, cette sujétion n'a présenté ni un caractère exceptionnel, ni un caractère imprévisible ; qu'ainsi, les surcoûts induits par le remplacement de ladite cellule interrupteur ne peuvent être mis à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ni au titre de travaux supplémentaires, ni au titre de sujétions imprévues ; qu'il en résulte que la société SPIE SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de les prendre en compte ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8.1.2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, intitulé ordonnancement, pilotage et coordination : (...) En cas de défaillance d'une entreprise, le maître d'ouvrage ne saurait être tenu pour responsable du préjudice subi par les autres entreprises suite aux éventuelles incidences sur le délai d'exécution des autres corps d'état ; qu'en vertu de l'article 4.3.4 de ce même cahier, les entrepreneurs ont renoncé à toute réclamation financière portant sur l'allongement des délais ; qu'il résulte de ces stipulations que l'allongement des délais de chantier, notamment dû à la défaillance du titulaire de l'un des lots, faisait partie des prévisions des contrats signés par la société SPIE SUD-OUEST ; que cette société n'est par suite fondée à soutenir ni qu'un tel allongement aurait été imprévisible, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté celles de ses conclusions qui tendaient à la prise en compte de ses conséquences financières ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que les pénalités qui lui ont été infligées soient réintégrées dans le décompte général, la société SPIE SUD-OUEST conteste seulement, en cause d'appel, l'imputation qui lui a été faite des retards ayant grevé l'achèvement des travaux de ses lots ; qu'ainsi, il ne saurait lui être utilement opposé que ses travaux n'étaient pas achevés le 28 août ou le 6 septembre 2000, ou qu'en vertu de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives générales, la réception ne pouvait être prononcée qu'après une saison complète de fonctionnement de l'ouvrage ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ne saurait non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 4.3.4 du cahier des clauses administratives particulières, aux termes desquelles : L'entrepreneur renonce à toute réclamation financière ou portant sur l'allongement des délais trouvant son origine notamment dans : / - les métrés éventuels ; / - l'existence et le déroulement concomitant des travaux de tous les lots ; / - d'éventuels défauts de raccordement entre les lots du marché objet du présent cahier des clauses administratives particulières , stipulations qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser le maître de l'ouvrage à infliger des pénalités à une entreprise pour des retards qui ne lui sont pas imputables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux des opérations préalables à la réception dressés le 28 juillet 2000, des propositions faites par la maîtrise d'oeuvre au maître de l'ouvrage le 2 août suivant, et des mémoires de réclamation de la société SPIE SUD-OUEST, dont les éléments factuels, circonstanciés, ne sont pas sérieusement contestés, que depuis le 20 juillet, les travaux des lots n° 23, 25 et 27 étaient pour l'essentiel achevés, les installations de chantier repliées et les lieux remis en état ; que, s'agissant du lot n° 23, les essais en charge qui restaient à exécuter étaient tributaires de l'achèvement du lot cogénération , prévu pour le mois de septembre ; que s'agissant du lot n° 25, les caméras et interphones restant à poser ne pouvaient l'être avant que ne soient terminés les travaux du lot voirie et réseaux divers, tandis que les essais du système de gestion technique centralisée, auxquels la société SPIE SUD-OUEST devait participer, attendaient l'achèvement des travaux d'autres corps d'état ; que, s'agissant du lot n° 27, les travaux qu'il incombait encore à la société requérante de réaliser, à savoir la pose de détecteurs et les essais des systèmes, restaient subordonnés à la pose des faux-plafonds, et au réglage des portes coupe-feu, des trappes de désenfumage et des clapets coupe-feu, opérations relevant également d'autres corps d'état ; qu'ainsi, les retards reprochés à la société SPIE SUD-OUEST ne lui sont pas imputables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE SUD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de réintégrer dans le décompte général les pénalités de retard qui lui ont été infligées ; que par suite il y a lieu de majorer les sommes qui lui sont dues de 26.636,56 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 23, et de 8.751,79 euros toutes taxes comprises pour chacun des lots n° 25 et n° 27 ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code de marchés publics, dans sa rédaction applicable : I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours. Toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois (...) II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire (...), des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, le délai de mandatement du solde est, pour les marchés en cause, de deux mois à compter de la notification du décompte général au titulaire du marché ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus au I de l'article 178 du code des marchés publics fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires contractuels ; que les délais courent à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction applicable : Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. Les intérêts moratoires sont appliqués au montant des sommes dues, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décomptes généraux des trois lots litigieux ont été établis le 22 décembre 2000 ; que la société SPIE SUD-OUEST demande le bénéfice des intérêts contractuels sur les sommes prises en compte, au taux légal majoré de deux points, à compter du 13 août 2002, date de la lettre du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège acceptant de lui régler une partie des travaux supplémentaires réclamés au vu de l'avis du comité consultatif de règlement amiable ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les appels en garantie du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège :

Considérant en premier lieu, que la société Icade Promotion et la Société de coordination et d'ordonnancement ont assuré auprès du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, ainsi qu'il a été dit, respectivement les missions d'assistant à maître d'ouvrage et d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ne fait valoir aucun grief précis s'agissant de la responsabilité de ces sociétés dans les circonstances ayant conduit l'entrepreneur titulaire des lots nos 23, 25 et 27 à réaliser les travaux supplémentaires qui doivent être pris en compte ; que l'impossibilité d'infliger à cet entrepreneur des pénalités de retard ne saurait non plus leur être reprochée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces demandes, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège n'est pas fondé à demander la condamnation de la société Icade Promotion et de la Société de coordination et d'ordonnancement à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant en second lieu, que les articles 4, 5, 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre prévoyaient une obligation de résultat à la charge du groupement d'entreprises retenu quant au coût constaté de l'ouvrage, assortie d'une estimation prévisionnelle du coût fixée par avenant à l'équivalent en francs de 28.677.489,53 euros hors taxes, d'une clause de révision de ce prix et d'un taux de tolérance définitif de 8 % entre le coût constaté et cette estimation ; que ces stipulations prévoyaient également un système de pénalités qui n'étaient susceptibles d'être infligées qu'en cas de dépassement du seuil de tolérance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires qui ont dû être exécutés au seul bénéfice du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur et qui doivent être pris en compte aient conduit au dépassement de ce seuil ; qu'en outre, l'impossibilité d'infliger à la société SPIE SUD-OUEST des pénalités de retard ne saurait être regardée comme imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège n'est pas fondé à solliciter la garantie des sociétés Séchaud et Bossuyt, BEFS Ingénierie Sud-Ouest, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani ;

Sur les appels en garantie des sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest :

Considérant que les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ne sont pas condamnées à garantir le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège des condamnations prononcées à son encontre ; que par suite, leurs propres appels en garantie, formulés en tout état de cause , sont dépourvus d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège le versement à la société SPIE SUD-OUEST d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce et au même titre, de mettre à la charge de cet établissement public le versement de la somme de 1.000 euros à la Société de coordination et d'ordonnancement ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et les sociétés Séchaud et Bossuyt, BEFS Ingénierie Sud-Ouest, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani ;

DECIDE :

Article 1er : Le solde du décompte général du marché portant sur la réalisation du lot n° 23 électricité : courant fort de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier du Val d'Ariège est rectifié en portant la somme de 78.522,21 euros toutes taxes comprises au crédit de la société SPIE SUD-OUEST.

Article 2 : Le solde du décompte général du marché portant sur la réalisation du lot n° 25 électricité : courant faible de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier du Val d'Ariège est rectifié en portant la somme de 8.751,79 euros toutes taxes comprises au crédit de la société SPIE SUD-OUEST.

Article 3 : Le solde du décompte général du marché portant sur la réalisation du lot n° 27 sécurité incendie de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier du Val d'Ariège est rectifié en portant la somme de 8.751,79 euros toutes taxes comprises au crédit de la société SPIE SUD-OUEST.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège est condamné à payer à la société SPIE SUD-OUEST la somme de 96.025,79 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de deux points à compter du 13 août 2002.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest.

Article 7 : Le jugement n° 0301488 du 5 juin 2009 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à la société SPIE SUD-OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à la Société de coordination et d'ordonnancement la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 09BX02385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SALESSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02385
Numéro NOR : CETATEXT000025115525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;09bx02385 ?
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