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20/12/2011 | FRANCE | N°10BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10BX01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010 sous le n° 10BX01122, présentée pour M. David A demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000028 en date du 7 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 23 février 2009 par le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) pour un montant de 31.010,71 euros ;

2°) d

'annuler la décision de recouvrement du 22 décembre 2008 et l'ordre de reversemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010 sous le n° 10BX01122, présentée pour M. David A demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000028 en date du 7 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 23 février 2009 par le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) pour un montant de 31.010,71 euros ;

2°) d'annuler la décision de recouvrement du 22 décembre 2008 et l'ordre de reversement du 23 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n°875/2007 du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement n° 1860/2004 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnet, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bonnet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en janvier 2008, la France a mis en place une série de mesures en faveur des entreprises de pêche confrontées à l'enchérissement du coût du pétrole comprenant, outre un plan de sauvetage et de restructuration (PSR), le versement d'aides d'urgences ; que dans le cadre de la mise en place de ces mesures d'urgences, M. A propriétaire du navire Le Vent immatriculé au quartier des affaires maritimes d'Arcachon, a bénéficié d'une aide d'un montant de 31.010,71 euros selon avis de paiement du 15 juillet 2008 ; que M. A s'est vu par ailleurs attribuer, suivant une convention en date du 24 novembre 2008, une aide à la cessation définitive d'activité de son navire dénommée prime à la sortie de flotte d'un montant de 315.806,40 euros ; que par décision du 22 décembre 2008, le directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine l'a informé que l'aide d'urgence de 31.010,71 euros devait faire l'objet d'un remboursement ; qu'un ordre de reversement de ce montant a été émis à l'encontre de M. A le 23 février 2009 ; que M. A relève appel de l'ordonnance n° 1000028 du 7 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement n° 09030294 du 23 février 2009 émis à son encontre par le centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. A n'a demandé l'annulation que de l'ordre de reversement du 23 février 2009 ; qu'il n'est par suite, pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 l'informant de ce que l'aide d'urgence qui lui avait été accordée devait faire l'objet d'un remboursement et de l'imputation de ce remboursement sur le versement de la prime de sortie de flotte, même s'il reste recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordre de reversement, s'agissant d'un moyen relatif au bien-fondé de la créance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (... ) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 23 février 2009 ; que ces moyens étaient notamment relatifs à l'absence de motivation de cette décision qui aurait été émise sans la moindre explication et au caractère définitif des aides versées en juillet 2008 dans le cadre des aides de minimis ; qu'en outre, sa demande était accompagnée de la copie de la décision du 22 décembre 2008 et de l'ordre de reversement émis par le CNASEA le 23 février 2009 ; que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait donc être rejetée par l'ordonnance attaquée par les motifs que l'intéressé n'invoquait qu'une situation de fait et ne développait aucun moyen assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ou opérant ; qu'elle relevait par suite de la compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée comme entachée d'irrégularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 23 février 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du règlement n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que tout ordre de versement exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments du calcul de la dette ; que l'ordre de reversement du 23 février 2009 porte la mention émis en application de la décision du 22-12-2008 ; motif de reversement : déchéance de droit pour un montant de 31.010,71 euros ; que la décision du 22 décembre 2008 à laquelle il est fait référence, est relative au recouvrement d'une aide perçue au titre du plan de sauvetage et de restructuration des entreprises de pêche en difficulté, mais mentionne une note de service du 30 octobre 2008 relative aux modalités de remboursement des aides d'urgence perçues lors du versement des aides du plan de sortie de flotte et enfin demande le remboursement de l'aide du plan de sauvegarde et de restructuration accordée par décision du 15 juillet 2008 alors qu'il n'est pas contesté que M. A, engagé dans un plan de sortie de flotte, n'a jamais bénéficié d'une aide à la restructuration de son entreprise ; que, par suite, les indications contradictoires contenues dans les décisions contestées ne permettent pas d'identifier les motifs ni les bases sur lesquels l'administration s'est fondée pour mettre la somme en cause à la charge de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordre de reversement litigieux est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordre de reversement du 23 février 2009 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000028 en date du 7 mars 2010 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux et l'ordre de reversement émis par le CNASEA le 22 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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No 10BX01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01122
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique de la pêche.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;10bx01122 ?
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