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20/12/2011 | FRANCE | N°10BX03148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10BX03148


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES, par la SELARL Trassard et associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601963 du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Bonna Sabla de procéder à la remise en état des caveaux des placettes nos 1 à 6 du cimetière de la La Lande de Piquès selon une technique qui garantirait leur étanchéité,

et à défaut, à ce que la société Bonna Sabla soit condamnée à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES, par la SELARL Trassard et associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601963 du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Bonna Sabla de procéder à la remise en état des caveaux des placettes nos 1 à 6 du cimetière de la La Lande de Piquès selon une technique qui garantirait leur étanchéité, et à défaut, à ce que la société Bonna Sabla soit condamnée à lui verser la somme de 245.315,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation de ces désordres ;

2°) d'ordonner à la société Bonna Sabla de procéder à la remise en état des caveaux, et à défaut, de condamner cette société à lui verser la somme de 245.315,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation des désordres les affectant ;

3°) de mettre à la charge de la société Bonna Sabla la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Trassard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN JALLES et de Me Comerro, avocat de la société Bonna Sabla ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Trassard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES et à Me Comerro, avocat de la société Bonna Sabla ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES a fait procéder, entre 1988 et 1996, à la construction d'un nouveau cimetière sur son territoire au lieu-dit La Lande de Piquès ; que le marché négocié de fourniture des caveaux préfabriqués destinés à être déposés dans les fosses a été confié à la Société des caveaux préfabriqués Sabla, dont les prestations ont fait l'objet d'une réception sans réserves ; qu'entre 1996 et 2004 toutefois, vingt-neuf des cent quarante-sept caveaux se sont révélés inondés ; que le 13 septembre 2002, à l'issue d'une vaine phase amiable, la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'obtenir, sur des désordres dont elle subissait en particulier les conséquences financières, une expertise judiciaire, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 6 juillet 2005 ; que la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES relève appel du jugement n° 0601963 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au fond sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise en tout état de cause, eu égard à la date d'introduction de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES devant le tribunal administratif, qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ;

Considérant que le a) de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause désignait pour pièces contractuelles, notamment, les bordereaux de prix assortissant le cahier des clauses techniques particulières, lesquels bordereaux indiquaient que les prix nos 44, 45 et 46 rémunèreraient la fourniture de caveaux préconstruits de type Société des Caveaux Préfabriqués ; qu'il résulte de l'instruction que, par ce libellé, le bordereau de prix visait précisément les caveaux dont, par sa documentation publicitaire, la société Bonna Sabla avait décrit à la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES les spécifications techniques ; que cette documentation publicitaire, si elle insistait sur la qualité du béton utilisé pour réaliser les caveaux monoblocs, faisait également état, de manière univoque, de ce que ces caveaux présentaient une garantie d'étanchéité , de ce que les eaux de pluie, de ruissellement et d'infiltration ne pourraient en aucun cas atteindre les corps, l'intérieur des caveaux [étant] absolument étanche à l'eau (...) , et de ce que les promoteurs du caveau Sabla s'imposaient pour règle l'étanchéité totale à l'eau et à l'air de leurs produits ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter sa demande indemnitaire, a retenu pour motif que la société Bonna Sabla ne s'était pas contractuellement engagée, dans le marché en cause, à exécuter des caveaux parfaitement étanches ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES ;

Considérant que l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique en France, évoqué par la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES, était favorable au procédé de fabrication mis en oeuvre par la société Bonna Sabla ; que s'il appelait son attention sur la nécessité de prévoir un joint d'étanchéité satisfaisant sur la plaque d'entrée des caveaux, il n'affirmait pas pour autant que le dispositif d'étanchéité effectivement utilisé se serait révélé défectueux ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES ne saurait faire valoir la connaissance par la société Bonna Sabla de la teneur de cet avis pour soutenir que cette société aurait volontairement manqué à ses obligations contractuelles quant à l'étanchéité des caveaux ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les caveaux de la société Bonna Sabla ont subi à la même époque d'autres sinistres par inondation dans d'autres cimetières, si bien que le constructeur a dû, par la suite, modifier son modèle pour en rétablir l'étanchéité ; qu'il suit de là que, si la société Bonna Sabla a manqué à ses obligations contractuelles, il est établi que ce n'est pas volontairement ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Bonna Sabla pour fraude ou dol, ou faute assimilable, dans l'exécution de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bonna Sabla, que la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Bonna Sabla et Axa Corporate Solutions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX03148


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-05 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité trentenaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TRASSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03148
Numéro NOR : CETATEXT000025115541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;10bx03148 ?
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