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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Janis A et Mlle Monika A, demeurant ..., par la société d'exercice libérale d'avocats Coubris, Courtois et associés ;

M. et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800635 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices subis en raison des fautes ayant entraîné le décès de leur épouse et mère ;

2°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à leur verser la so

mme de 200 000 euros au titre des préjudices de Mme A, 50 000 euros au titre des préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Janis A et Mlle Monika A, demeurant ..., par la société d'exercice libérale d'avocats Coubris, Courtois et associés ;

M. et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800635 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices subis en raison des fautes ayant entraîné le décès de leur épouse et mère ;

2°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à leur verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices de Mme A, 50 000 euros au titre des préjudices personnels de M. A et 25 000 euros au titre des préjudices personnels de Mlle A ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A souffrait d'une pathologie psychiatrique pour laquelle elle avait été hospitalisée au centre hospitalier Charles Perrens du 25 octobre au 19 novembre 2001 ; qu'après sa sortie, elle a été suivie par des praticiens libéraux ; qu'elle a été conduite, par son mari, au service des urgences de l'hôpital Charles Perrens à la suite d'épisodes de crise dans sa maladie, les 10 mars, 26 mars et 7 avril 2002 ; qu'elle est décédée après s'être défenestrée à son domicile le 9 avril 2002, à l'âge de 47 ans ; que son mari, M. A et sa fille Monika, estimant que la responsabilité de l'hôpital était engagée ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la réparation des préjudices subis ; qu'ils relèvent appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique alors en vigueur : Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause ; qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du même code : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. /La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) .

Considérant que si les appelants soutiennent que l'hôpital aurait commis une faute en n'hospitalisant pas leur épouse et mère, il résulte de l'instruction que Mme A n'avait pas demandé une hospitalisation libre sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-2 ; qu'elle avait d'ailleurs refusé à deux reprises une telle hospitalisation proposée par le praticien qui la suivait habituellement ; que ni M. A, ni aucun autre membre de sa famille n'avait demandé l'admission en milieu hospitalier de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3212-1 ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions le personnel soignant du centre hospitalier ne pouvait pas présenter une telle demande d'admission ; qu'ainsi la faute alléguée n'est pas établie ;

Considérant que les appelants font également valoir que M. A ne connaissait pas la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers lorsqu'il s'est présenté avec son épouse à l'hôpital Charles Perrens le 7 avril 2002 et qu'il aurait dû être informé de cette possibilité ; que, toutefois, M. A a indiqué lors d'une réunion tenue le 17 mai 2005 dans le cadre de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux avoir demandé une telle hospitalisation à un moment ; que l'hôpital précise, sans être contredit, que son livret d'accueil, remis à chaque patient lors de son admission et librement accessible à la famille du patient, ainsi que le livret d'accueil du service d'urgence énumèrent les différentes procédures d'hospitalisation et décrivent notamment la procédure d'admission à la demande des proches ; que, par suite, le moyen selon lequel les requérants n'auraient pas été informés de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. et Mlle A soutiennent que l'hôpital aurait commis une faute dans l'évaluation de la gravité de l'état de santé de Mme A lorsqu'elle s'est présentée le 7 avril 2002 aux urgences ; que, toutefois, le rapport de l'expert désigné au cours de la procédure contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux, indique que, s'agissant d'un troisième passage rapproché aux urgences, le médecin qui l'a examinée a pu prendre en compte une dimension réactionnelle de l'entourage à la pathologie dépressive de la malade, que le contexte de suivi psychiatrique ambulatoire alors que de nouveaux rendez-vous étaient programmés constituait un élément en faveur d'une nouvelle sortie simple, qu'aucune différence significative n'existait avec les constatations cliniques précédemment faites ; qu'eu égard à ces éléments, ce praticien ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l'évaluation de la gravité de l'état de santé de la patiente engageant la responsabilité de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00235
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00235 ?
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