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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Hameau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700624 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 40 905 euros au titre de l'impôt s

ur le revenu et de 12 947 euros au titre des contributions sociales y compris les pénalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Hameau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700624 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 40 905 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 12 947 euros au titre des contributions sociales y compris les pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. A à hauteur du dégrèvement obtenu antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que, pour contester le redressement effectué par l'administration qui l'a imposé, au titre des revenus de capitaux mobiliers, sur le montant de l'avantage que représente l'absence de facturation d'intérêts sur le solde débiteur de son compte courant d'associé dans les comptes de la société Le Pot au Pin, société civile d'exploitation agricole, M. A soutient que cette pratique comptable permettait d'augmenter le montant des capitaux propres de la société et était donc réalisée dans l'intérêt de cette dernière ; que, toutefois, le prélèvement, par les associés, de sommes par le biais d'un compte courant débiteur équivaut à une distribution de résultat ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que l'administration aurait dû prendre en compte la circonstance que, au 31 décembre 2001, son compte courant présentait un solde créditeur, il résulte de l'instruction que ce solde créditeur provient, pour l'année 2001, d'un virement de 11 000 000 F effectué le 11 décembre 2001, alors que durant le reste de l'année le compte avait présenté un solde débiteur de plus de 8 000 000 F ; que l'administration a d'ailleurs calculé le montant des intérêts en tenant compte de l'évolution journalière du solde de ce compte courant ;

Considérant que la circonstance que d'autres associés aient eu des comptes courants créditeurs est sans incidence sur l'avantage fiscal dont M. A a personnellement bénéficié ;

Considérant que, pour évaluer le montant de l'avantage que constituait la non facturation des intérêts des sommes figurant sur le compte débiteur de M. A, l'administration avait retenu le taux prévu au cinquièmement de l'article 39.1. du code général des impôts pour la rémunération des compte-courants d'associés ; que, à la suite de la réclamation présentée M. A, elle a ramené ce taux à hauteur de celui des intérêts légaux, proposé par le contribuable dans sa réclamation préalable ; que M. A soutient, pour contester le calcul du redressement établi à partir du taux des intérêts légaux, que le taux normal de la rémunération des avances consenties par une entreprise doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; qu'à supposer même que le taux retenu pour calculer la rémunération des avances de fonds consenties entre entreprises dans le cadre de relations commerciales ou financières normales, dont l'appelant demande l'application, puisse être retenu pour calculer l'avantage que constitue l'absence de facturation d'intérêts aux avances consenties par une entreprise à un associé, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer que le taux des intérêts légaux qui a été appliqué pour déterminer le redressement contesté aurait été supérieur à la rémunération qu'aurait pu obtenir la société Le Pot au Pin si elle avait placé des sommes d'un montant équivalent auprès d'un établissement financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00311


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00311
Numéro NOR : CETATEXT000025040615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00311 ?
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