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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX00342


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 par télécopie, régularisée le 10 février 2011, sous le n° 11BX00342, présentée pour la SCI LE CHASLY, dont le siège est situé 245 avenue de la Beaucoursière au Château-d'Oléron (17480) représentée par son gérant, M. Lucien FAISSEAU, demeurant 234 avenue de la Beaucoursière au Château-d'Oléron (17480), Mme Pierrette X, demeurant ..., Mme Sylvia Y, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Kolenc, société d'avocats ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901228 et 0902226 du 2 décembre 2

010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulatio...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 par télécopie, régularisée le 10 février 2011, sous le n° 11BX00342, présentée pour la SCI LE CHASLY, dont le siège est situé 245 avenue de la Beaucoursière au Château-d'Oléron (17480) représentée par son gérant, M. Lucien FAISSEAU, demeurant 234 avenue de la Beaucoursière au Château-d'Oléron (17480), Mme Pierrette X, demeurant ..., Mme Sylvia Y, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Kolenc, société d'avocats ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901228 et 0902226 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le maire du Château-d'Oléron a délivré un permis de construire à la SAS Bonnemie Ile O Dis pour l'édification d'une station service à la Beaucoursière, d'autre part, de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le maire du Château-d'Oléron a délivré un permis de construire modificatif à cette société ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Château-d'Oléron la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,

- les observations de Me Ferry, avocat de la commune du Château-d'Oléron et de Me Sire, avocat de la société Bonnemie Ile O Dis ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferry, avocat de la commune du Château-d'Oléron et à Me Sire, avocat de la société Bonnemie Ile O Dis ;

Considérant que par un premier arrêté du 8 avril 2009, le maire du Château-d'Oléron, en Charente-Maritime, a accordé à la SAS Bonnemie Ile O Dis le permis de construire une station-service dans la zone de la Beaucoursière ; qu'il a, par un second arrêté du 27 juillet 2009, accordé à la même société un permis de construire modificatif ; que la SCI LE CHASLY, M. FAISSEAU, Mme X et Mme Y relèvent appel du jugement n° 0901228 et 0902226 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs recours en excès de pouvoir contre ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'installation d'une station-service dont le seul objet est de distribuer vingt-quatre heures sur vingt-quatre du carburant et qui est dépourvue de boutique ou d'atelier annexe ; que le local technique qu'elle comprend a vocation à rester fermé au public ; que l'espace destiné à la vente, qui est traversé par les pistes d'accès et qui accueille les pompes de carburant, quand bien même il est abrité par des auvents, n'est pas clos et ne saurait être qualifié de bâtiment ou de local au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ; que les voies d'accès et de circulation intérieure, quel que soit leur tracé, ne sauraient délimiter une enceinte au sens de ces mêmes dispositions ; que dès lors, le projet litigieux ne porte pas sur un établissement recevant du public ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les demandes de permis de construire sont accompagnées de dossiers d'accessibilité et de sécurité spécifiques lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public ; que, d'autre part, les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir de ce que le projet porterait sur un tel établissement pour soutenir que l'autorité administrative aurait dû, préalablement à l'octroi des permis en cause, recueillir l'avis des commissions de sécurité et d'accessibilité ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes du règlement du schéma d'aménagement de la zone de la Beaucoursière , adopté par une délibération du 26 juillet 2007 du conseil municipal du Château-d'Oléron : Il peut y avoir plusieurs bâtiments distincts ou reliés par parcelle. L'emprise au sol pour le bâti principal sera au minimum de quinze pour cent (...) ; que la règle d'emprise prévue par cette disposition ne s'applique, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, que dans le cas où une même parcelle comporte plusieurs bâtiments ; que si le local technique projeté doit, pour son application, être regardé comme un bâtiment, tel n'est pas le cas de l'infrastructure en béton de la station-service et de l'espace de vente constitué, comme cela a déjà été dit, de pompes de carburant abritées seulement par un auvent ; qu'ainsi, les permis litigieux ne permettent l'édification sur la parcelle d'assiette que d'un seul bâtiment ; que par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition précitée du schéma d'aménagement ; que dès lors, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE CHASLY, de M. FAISSEAU, de Mme X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Bonnemie Ile O Dis et de la commune du Château-d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00342
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00342 ?
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