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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant à la Maison d'arrêt n° 9119 de Muret (31605), par Me Darracq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803605 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Gradignan lui infligeant une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire avec sursis et de la décision de rejet opposée à son recour

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2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant à la Maison d'arrêt n° 9119 de Muret (31605), par Me Darracq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803605 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Gradignan lui infligeant une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire avec sursis et de la décision de rejet opposée à son recours gracieux par le directeur interrégional des services pénitentiaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelalti pour M. A ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de M. A ;

Considérant que M. A, alors détenu à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, a comparu le 27 mars 2008 devant la commission de discipline de l'établissement qui a prononcé à son encontre une sanction de cellule disciplinaire de 15 jours avec sursis pendant six mois ; qu'il a présenté un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui l'a rejeté ; qu'il interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de la procédure disciplinaire a été remise à M. A le 23 mars à 15 heures 13 et que la convocation devant la commission, qui comportait la date et l'heure à laquelle celle-ci se tiendrait ainsi que les faits reprochés, lui a été remise le même jour à 17 heures 17 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article D. 250-2 manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article D 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions (...) prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales (...) La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu (...) ;

Considérant que M. A ayant demandé à être assisté d'un avocat, l'administration pénitentiaire a informé son conseil commis d'office, le 23 mars 2003, des faits reprochés à l'intéressé et de l'heure, 14 heures 15 de la convocation devant la commission qui devait se réunir le 27 mars 2008 ; que l'avocat ne s'est présenté qu'à 15 heures, alors que la commission, après l'avoir attendu une demi-heure, avait levé la séance et délibérait ; que, par suite, l'absence de l'avocat de M. A, lors de la séance de la commission de discipline était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat qu'elle avait convoqué en temps utile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline n'est pas fondé ;

Considérant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus est, selon l'article D. 250 du code de procédure pénale, le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet délégation écrite ; qu'ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées en commission de discipline, les mesures disciplinaires prises à l'égard des détenus ne sont pas prononcées par un tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose à un tribunal ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de sanction prononcée à son encontre et de la décision rejetant son recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00386


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DARRACQ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00386
Numéro NOR : CETATEXT000025040616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00386 ?
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