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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00542


Vu enregistré le 24 février 2011 la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE (COBAN) concluant à ce que la Cour administrative d'appel de Bordeaux prononce le sursis à exécution du jugement en date du 23 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire émis par la trésorerie d'Audenge à l'encontre de la société Edisit et l'a condamnée à restituer la somme de 232 296,17 euros à la société Edisit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu enregistré le 24 février 2011 la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE (COBAN) concluant à ce que la Cour administrative d'appel de Bordeaux prononce le sursis à exécution du jugement en date du 23 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire émis par la trésorerie d'Audenge à l'encontre de la société Edisit et l'a condamnée à restituer la somme de 232 296,17 euros à la société Edisit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 ;

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les observations de Me Guedon pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE (COBAN) ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE (COBAN) demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 décembre 2010 annulant le titre exécutoire émis le 5 septembre 2007 à l'encontre de la société Edisit pour avoir paiement d'une somme de 341 652 euros et la condamnant, en conséquence de cette annulation, à restituer à cette société la somme de 232 296,17 euros qu'elle avait imputée par voie de compensation sur des sommes que cette société lui avaient facturée en règlement partiel de cette créance ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction la société Edisit fait l'objet d'une procédure de liquidation, laquelle a pour effet de suspendre les poursuites en paiement des créanciers ; qu'en l'absence d'indication sur l'imminence d'une clôture de la procédure, la COBAN ne justifie d'aucune conséquence difficilement réparable qui pourrait résulter de l'annulation du titre de recettes susévoqué ; que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.811-17 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la COBAN soutient que si elle exécute le jugement, elle sera tenue de restituer à la société la somme de 232 296,17 euros qu'elle a imputée par voie de compensation sur des sommes dont elle était débitrice envers la société Edisit ; qu'elle s'expose ainsi, du fait de la procédure de liquidation, à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il appartient à la société de donner tous éléments de nature à établir qu'en dépit de la procédure judiciaire dont elle est l'objet, elle continue d'être solvable ; que la seule circonstance qu'il n'existe aucune imminence dans la survenance de la clôture de la liquidation ne saurait constituer cette preuve ; que la COBAN est par suite seulement fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il ordonne la restitution de la somme de 232 296,17 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que la COBAN qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer les frais non compris dans les dépens à la société Edisit ;

DECIDE :

Article 1er : L'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 décembre 2010 en tant qu'il enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE de restituer la somme de 232 296,17 euros est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Edisit fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00542
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00542 ?
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