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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2011, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Pamponneau ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003844 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2011, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Pamponneau ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003844 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

5°) mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Salah A, ressortissant tunisien né en 1971, est entré en France le 18 juillet 2009 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 12 juin 2010 portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissant français ; que le 30 mars 2010 il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par arrêté du 19 août 2010, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est entré en France récemment, ne conteste pas que la vie commune avec son épouse n'existait plus à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'a pas d'enfants ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tous liens de famille en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dès lors la décision de refus de séjour n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations et de l'article précités et ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a sollicité, ainsi qu'il a été dit, un titre de séjour qu'en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il n'a pas saisi l'administration d'une demande en qualité d'étranger malade ni même ne l'a informé de son état de santé connu depuis le mois de juillet 2009, préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; que par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

Considérant que M. A soutient que son éloignement vers la Tunisie, le privant de soins correspondrait à une atteinte grave à son intégrité physique dès lors qu'il ne peut accéder aux soins dans le pays de retour ; que le moyen doit être regardé comme articulé non seulement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination mais également de celle l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. A a connu un accident méningé sévère lui ayant entraîné une hospitalisation en 2009, il est constant toutefois que le bulletin de santé établi un an plus tard, le 31 août 2010, décrit un état de santé requérant seulement une surveillance ; que par suite, M. A n'établit pas que la privation éventuelle de soins à son retour en Tunisie, aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou telle que son éloignement vers la Tunisie pourrait être regardé comme l'exposant à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00644
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00644 ?
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