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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011 sous le n° 11BX01050, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE dont le siège est ..., et M. Pierre X demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques d'une part, et du refus du maire de Billère du 1er septembre 2008 d'autre p

art, de faire constater par procès-verbal une infraction aux articles L. 160...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011 sous le n° 11BX01050, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE dont le siège est ..., et M. Pierre X demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques d'une part, et du refus du maire de Billère du 1er septembre 2008 d'autre part, de faire constater par procès-verbal une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Billère et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire constater ladite infraction par procès-verbal et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République de Pau dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la commune de Billère la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Bach, avocat du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bach, avocat du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X ;

Vu les deux notes en délibéré enregistrées à la Cour le 28 novembre et le 12 décembre 2011, présentées pour le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X par Me Ruffié ;

Considérant que le 11 juillet 2006, le maire de Billère a accordé à l'office public HLM de Pau un permis de construire un ensemble de 18 logements accolés situés allée Bernard Laffitte, d'une surface oeuvre nette totale de 2 224 mètres carrés ; qu'alors que les travaux avaient débuté en janvier 2008, le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X ont saisi le maire de Billère d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il fasse établir un procès-verbal constatant que les constructions objet de ce permis étaient réalisées en infraction avec les dispositions du plan d'occupation des sols et, d'autre part, à ce qu'il prenne un arrêté interruptif de travaux ; que le maire de Billère ayant refusé de faire droit à cette demande, les mêmes personnes ont saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques d'une demande similaire qui a été rejetée implicitement ; que le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M.X relèvent appel du jugement n° 0900081 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Billère et du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur la légalité des décisions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Billère :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(...) ; que l'article L. 480-2 du même code dispose que : (...)Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ; que l'article L. 480-4 de ce code dispose que : Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300.000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 160-1 du même code : En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. (...) ;

Considérant que s'il résulte des termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal, ces dispositions ne trouvent pas application lorsque l'infraction alléguée résulterait de la méconnaissance d'un plan local d'urbanisme par une autorisation devenue définitive ; qu'il est constant que l'office public HLM de Pau a obtenu le 11 juillet 2006 un permis de construire devenu définitif, autorisant la réalisation d'un ensemble pavillonnaire de dix-huit logements à Billère ; qu'il n'est pas contesté que les constructions projetées ont été réalisées conformément aux prescriptions dudit permis ; que ces éléments s'opposaient à la constatation d'une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols en application de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, le maire de Billère et le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme en refusant de faire droit aux demandes du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Billère qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer au COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER LAFFITTE et de M. X est rejetée.

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No 11BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01050
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01050 ?
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