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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX01472


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 17 juin 2011, et par courrier le 27 juin 2011 présentée pour Mme Yéyinou A demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100409 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bénin

comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvi...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 17 juin 2011, et par courrier le 27 juin 2011 présentée pour Mme Yéyinou A demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100409 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bénin comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Marques Melchy sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yéyinou A, de nationalité béninoise, est entrée en France pour la première fois en 2001 munie d'un passeport revêtu d'un visa de type C ; que le 15 octobre 2010 elle a demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur l'omission à statuer :

Considérant que Mme A soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule : Nul ne peut être tenu en esclavage n'a pas été examiné par les premiers juges ; que, toutefois, en précisant que : si Mme A soutient que depuis sa petite enfance elle a été victime de travail forcé et que, s'agissant d'une pratique socioculturelle courante au Bénin, un retour dans ce pays l'exposerait au risque de retomber en esclavage, ainsi qu'à celui d'être soumise à des violences, puisqu'elle se trouverait, du fait notamment de son statut de mère célibataire, dans une situation d'isolement familial et social, ses affirmations ne sont assorties d'aucune précision suffisante, ni d'aucun élément justificatif de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine , le jugement attaqué qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ; que dès lors le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 17 janvier 2011 énonce que la requérante n'a pas été en mesure de justifier la maltraitance qu'elle dit avoir subi ni de l'état de servitude que lui aurait imposé une compatriote et son compagnon domiciliés en région parisienne notamment par la production de dépôts de plainte à leur encontre ; que le praticien hospitalier n'a pas considéré qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L 313-11-11 du code précité ; que Mme B a confirmé que M. C qui a reconnu son enfant a décidé de n'entretenir aucune relation avec cette dernière ; que par ailleurs l'intéressé ne justifie d'aucun liens familiaux en France ;que l'arrêté attaqué vise les articles L. 313-14 , L. 511-1 I et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est suffisamment motivé ;

Sur le refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ;

Considérant qu'en appel, si Mme A soutient qu'abandonnée par ses parents dès l'âge de 5 ans elle a été confiée à une dame qui l'aurait maltraitée au Bénin avant d'être emmenée en France par Mme D et M. E qui lui auraient fait subir des actes de maltraitance physiques et moraux et l'auraient traitée comme une esclave jusqu'en 2007, elle n'apporte aucun élément de preuve de cette situation qui s'est perpétuée en France pendant plusieurs années ni d'explication sur les raisons qui l'ont empêchée de porter plainte ; qu'il ne résulte pas avec certitude des certificats médicaux produits qu'elle souffre de troubles de santé qui seraient dus aux maltraitances alléguées ; que si elle fait valoir que ses attaches familiales sont en France où réside notamment le père de sa fille, il ressort de la déclaration de ce dernier du 11 mars 2011 qu'il a rompu tous liens avec son enfant et allègue, sans l'établir, les avoir repris très récemment à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite Mme A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée en France à l'âge de 16 ans, n'établit ni qu'elle y aurait été amenée afin d'y être réduite en esclavage jusqu'en 2007 ni qu'elle souffrirait de troubles de santé imputables à ces faits ; que si elle fait valoir que ses attaches familiales sont en France où réside notamment le père de sa fille, il ressort de la déclaration de ce dernier du 11 mars 2011 qu'il a rompu tous liens avec son enfant et allègue, sans l'établir, les avoir repris très récemment; qu'elle n'établit pas être dépourvue de tous liens de famille au Bénin où résident toujours ses parents dont elle n'établit pas qu'ils l'auraient abandonnées alors qu'elle n'avait que 5 ans et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour d'initier des poursuites pénales à son profit ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations des articles 5 et 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sont dépourvus d'effet direct ; que, dès lors, Mme A ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence de celles de la même convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, d'une part, la requérante apporte au dossier une déclaration du père de sa fille par laquelle il reconnaît avoir rompu tous liens avec cette dernière et n'avoir renoué le contact qu'en décembre 2010 soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, il n'établit ni contribuer à son éducation ni subvenir à ses besoins ; que, d'autre part, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener sa fille au Bénin avec elle où elles pourraient continuer à vivre ensemble ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques en lien avec le travail forcé auquel elle a été soumise au Bénin d'abord, puis sur le territoire national ensuite, ainsi qu'avec les violences qu'elle a subies lors de son séjour chez M. et Mme E et qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical et psychologique ; que, toutefois, elle n'établit pas, sur la base des deux certificats médicaux qu'elle produit et dont l'un est au demeurant postérieur à la décision attaquée, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni enfin que les séquelles dont elle est atteinte seraient en lien direct avec ce qu'elle a vécu au Bénin ; que, dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en affirmant, qu'ayant été victime depuis sa petite enfance de travail forcé et que, s'agissant d'une pratique socioculturelle courante au Bénin, un retour dans ce pays l'exposerait au risque de retomber en esclavage, que son statut de mère célibataire et sa situation d'isolement l'exposerait à la violence, elle n'apporte aucun élément qui permette de présumer que les risques encourus seraient d'une gravité telle qu'elle serait personnellement exposée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination, serait contraire aux stipulations précitées des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mai 2011, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bénin comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX01472


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01472
Numéro NOR : CETATEXT000025040652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01472 ?
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