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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX01500


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2011 en télécopie, confirmé par courrier le 24 juin 2011, présentée pour Mme Ani épouse , demeurant ..., par Me Brel ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005252 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 de la préfète du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une é

ventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2011 en télécopie, confirmé par courrier le 24 juin 2011, présentée pour Mme Ani épouse , demeurant ..., par Me Brel ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005252 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 de la préfète du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme , née le 15 janvier 1987 en Arménie et de nationalité arménienne, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 7 août 2008 ; qu'elle a alors sollicité son admission au bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision du 16 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la préfète du Tarn a ensuite pris à son encontre, le 29 novembre 2010, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont Mme a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'elle interjette appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à Mme un titre de séjour ne lui fait pas, par elle-même, obligation de retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, les éventuels risques que l'intéressée courrait en cas de retour en Arménie ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle a exercé des activités bénévoles au sein, notamment, de l'association Secours catholique , eu égard au caractère récent de son entrée en France et aux conditions de son séjour, la préfète du Tarn n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant le séjour à Mme sur la situation personnelle de cette dernière ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant, qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Tarn se serait estimée, à tort, liée par les décisions de l'Office français pour la protection des refugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant à l'appelante le bénéfice de l'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ; que si Mme fait valoir qu'elle ne peut pas retourner en Arménie à cause des risques qui pèsent sur elle dans ce pays en raison de son engagement politique, de son soutien au candidat battu lors de l'élection présidentielle de février 2008 et de ses activités militantes, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement n'a pas méconnu les textes précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn du 29 novembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01500
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01500 ?
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