La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, par télécopie, régularisée le 7 juillet 2011, sous le n°11BX01579, présentée pour Mme Blérina X épouse Y, demeurant à ..., par Me Marques-Melchy, avocate ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100623 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territo

ire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, par télécopie, régularisée le 7 juillet 2011, sous le n°11BX01579, présentée pour Mme Blérina X épouse Y, demeurant à ..., par Me Marques-Melchy, avocate ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100623 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité kosovare d'origine albanaise, née en 1989, est entrée irrégulièrement en France au mois de mars 2009, accompagnée de son époux et d'un enfant mineur ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée le 19 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 7 février 2011, Mme Y a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel pour des motifs humanitaires en se prévalant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 16 février 2011, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme Y relève appel du jugement n° 1100623 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme Y a fait valoir dans son mémoire introductif de première instance que le préfet s'était cru à tort lié pour refuser de régulariser sa situation, et qu'il avait ainsi commis une erreur de droit ; qu'il ressort de la lecture même du jugement que bien que l'ayant visé, le tribunal administratif n'a pas statué au fond sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que pour ce motif, Mme Y est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'arrêté dans son ensemble :

Considérant que l'arrêté du 16 février 2011 a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, lequel a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, à l'exception notamment des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour; que les dispositions de l'article 1er, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. Julien Charles pour signer l'arrêté du 16 février 2011 alors même que l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 n'indique pas qu'il serait compétent pour prendre des arrêtés de refus de séjour ; qu'au demeurant les dispositions du même arrêté qui organisent sa suppléance prévoient expressément que pour les décisions d'obligation de quitter le territoire français, celle-ci est assurée par le directeur de cabinet du préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel que Mme Y avait présentée en se prévalant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Charente-Maritime ne s'est pas borné à indiquer qu'elle ne justifiait ni des considérations humanitaires ni des circonstances exceptionnelles exigées par ce texte ; que l'arrêté, qui mentionne aussi les éléments de la situation personnelle de Mme Y qui font obstacle à ce qu'un motif exceptionnel justifie son admission au séjour, contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Charente-Maritime pour rejeter la demande qu'elle avait présentée ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel que Mme Y avait présentée, le préfet se serait cru lié par la seule circonstance que l'employeur de son époux n'établissait pas avoir engagé des recherches en vue de pourvoir l'emploi vacant avant de lui proposer un emploi ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 16 février 2011 ne saurait être accueilli ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de l'arrêté : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant que, pour justifier de considérations humanitaires, Mme Y expose que du fait des tensions inter-ethniques existant entre albanais et serbes dans la région Nord du Kosovo et tout particulièrement à Mitrovica où elle a résidé avec son époux, elle a été victime de menaces et de violences ; que toutefois la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée, le 19 janvier 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que ses déclarations ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués ni de considérer qu'elle puisse être exposée à des persécutions ou à des menaces graves en cas de retour dans son pays ; que par ailleurs la circonstance que le couple aurait accompli des efforts d'intégration remarquables, prouvés par les attestations produites montrant que M. Y et son épouse sont appréciés pour leur discrétion et leurs efforts quotidiens pour comprendre et se faire comprendre de tous et ont suivi avec assiduité l'atelier socio-linguistique pour être autonomes dans leurs démarches de la vie courante et progresser rapidement dans la connaissance de la langue, de la culture et des institutions françaises, n'est pas de nature à elle seule à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que l'emploi d'encadrant technique auquel postule le mari de Mme Y, qui a reçu une formation professionnelle d'électromécanicien, ne figure pas sur la liste des métiers en tension, dressée pour la région Poitou-Charente en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il n'est pas établi que ce poste correspondrait au métier de chef de chantier, au sens de la convention collective des ouvriers employés dans le bâtiment, figurant sur cette liste à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ni la production d'une promesse d'embauche dans un emploi d'encadrant technique ni celle d'attestations de ses qualités professionnelles et personnelles ne sont de nature à établir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par le seul fait que l'emploi auquel postule M. Y ne figure pas sur la liste des métiers en tension, dressée pour la région Poitou-Charente en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme Y ;

Considérant que les autres circonstances alléguées par Mme Y et tirées notamment de ce qu'une association d'accueil, d'insertion, de soins et d'aide à domicile a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de son époux et se serait engagée à acquitter la taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne sont pas non plus de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires pouvant donner droit au séjour par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y fait valoir qu'elle-même et son époux ont désormais toutes leurs attaches familiales et personnelles en France, que son époux n'a plus d'attache familiale au Kosovo où son père est décédé en 2008, que l'un de ses frères vit en Allemagne et l'autre au Monténégro, que depuis son premier mariage avec une serbe en 1995, il n'a plus de nouvelles de sa famille, et que les deux derniers de ses enfants sont nés en France alors qu'il n'a plus de contact avec son fils né d'une première union ; que toutefois Mme Y, entrée irrégulièrement en France au mois de mars 2009 à l'âge de vingt ans, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore ses parents et ses soeurs à Mitrovica ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de Mme Y et de son époux, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt des jeunes enfants de Mme Y, qui ne sont pas scolarisés en France, en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il a pris une décision analogue concernant son époux et qu'il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient les suivre hors de France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les motifs déjà exposés, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour soutenir que son couple et ses enfants encourent des risques pour leur vie en cas de retour au Kosovo, Mme Y fait valoir que du fait des tensions inter- ethniques existant entre albanais et serbes dans la région Nord du Kosovo et tout particulièrement à Mitrovica où elle a résidé, elle a été victime de menaces et de violences avec son époux ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée, le 19 janvier 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que ses déclarations ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués ni de considérer qu'elle puisse être exposée à des persécutions ou à des menaces graves en cas de retour dans son pays ; qu'en exposant que le Kosovo n'aurait pas dû être inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs, compte-tenu de sa situation actuelle et que, comme le commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe l'a rappelé, ce pays ne possède pas les infrastructures nécessaires à une réintégration durable des réfugiés renvoyés, Mme Y n'apporte pas devant la cour de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour au Kosovo à des risques de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100623 du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

''

''

''

''

6

No 11BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01579
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award