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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 29 juillet 2011, sous le n° 11BX01648, présentée pour Mlle Laetitia X domiciliée chez Mme Nadège Y, ..., par Me Coustenoble, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100858 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation

de quitter le territoire français et a fixé le Gabon comme pays de renvoi ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 29 juillet 2011, sous le n° 11BX01648, présentée pour Mlle Laetitia X domiciliée chez Mme Nadège Y, ..., par Me Coustenoble, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100858 en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Gabon comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention du 2 décembre 1992 modifiée relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Gabon ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment l'article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement n° 1100858 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Gabon comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce à la demande présentée seulement le 23 novembre 2011, veille de l'audience ; qu'il y a lieu d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation de l'arrêté ; que cette omission entachant le jugement d'irrégularité, il doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 mars 2010 du préfet de la Gironde, M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, a reçu délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 18 du 8 mars au 6 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la demande a été présentée et celles applicables à l'éloignement des étrangers, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; qu'il mentionne aussi les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle X, notamment son entrée en France le 13 octobre 1998, le fait qu'elle ne peut justifier de la réalité et du sérieux de ses études, que le relevé de notes produit fait état de très nombreuses absences injustifiées et d'une défaillance sur la totalité des épreuves soutenues, et qu'elle n'a obtenu qu'une licence de lettres et sciences humaines en 2006 depuis son arrivée en France ; que le préfet de la Gironde a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne peut utilement invoquer la convention d'établissement entre la République française et la République gabonaise, signée le 17 août 1960 et la convention sur la libre circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée le 12 février 1974, dès lors qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée, du fait de la signature d'une nouvelle convention le 2 décembre 1992 publiée au Journal officiel du 10 octobre 2003, laquelle abroge expressément toutes dispositions antérieures contraires, et notamment la convention signée à Paris le 12 février 1974 ; qu'au demeurant, aucune de ces conventions ne permettait de soustraire les ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en France en qualité d'étudiant à l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , il ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants gabonais poursuivant des études en France des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles: I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...)./ La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle./. (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1979 et de nationalité gabonaise, est entrée en France en 1998 pour y suivre des études et qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant , renouvelées jusqu'au 22 septembre 2010 ; qu'après avoir obtenu un brevet technique supérieur en 2002, elle a entrepris des études de communication ; qu'elle a validé une licence de communication en 2006 ; qu'elle s'est alors inscrite en 1ère année de master de sciences de l'information et de la communication, d'abord à l'université de Metz, puis à partir de 2008 à l'université de Bordeaux, mais n'a obtenu aucun diplôme ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite depuis cinq ans dans le même niveau de formation et qu'il ressort des relevés de notes produits qu'elle a été déclarée défaillante à tous les examens de master 1 recherche en sciences de l'information et de la communication en 2009-2010 alors qu'elle n'avait déjà obtenu que 16 crédits sur 100 l'année précédente ; que la requérante ne justifie pas ce manque de résultats en faisant valoir la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer diverses activités salariées pour subvenir à ses besoins ; que le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation de la requérante en estimant en décembre 2010 que l'absence de succès depuis 2006 démontrait le défaut de sérieux des études de Mlle X ; que l'intéressée ne peut utilement faire valoir, au demeurant postérieurement à la clôture de l'instruction, qu'elle a validé son année de master 1 en juillet 2011 ;

Considérant, en troisième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour étudiant , le préfet n'est tenu d'examiner que la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français l'obligerait à interrompre ses études en cours d'année et aurait pour conséquence de lui faire perdre une chance d'obtenir un autre diplôme ; que, toutefois, Mlle X a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle ne démontre ni n'allègue être dépourvue d'attaches ; qu'en outre, le titre de séjour dont elle est titulaire ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, éventuellement avec son fils né en France en 2005, en dehors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ou ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1100858 du 19 mai 2011 est annulé.

Article 3 : La demande de Mlle X est rejetée.

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No 11BX01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01648
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COUSTENOBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01648 ?
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