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26/12/2011 | FRANCE | N°10BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2011, 10BX01974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Ricard, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09/30 en date du 22 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2009 par laquelle le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a décidé de soumettre au gouvernement une demande tendant à l'accession de c

ette collectivité au statut de pays et territoire d'outre-mer, et de mandater ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Ricard, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09/30 en date du 22 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2009 par laquelle le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a décidé de soumettre au gouvernement une demande tendant à l'accession de cette collectivité au statut de pays et territoire d'outre-mer, et de mandater le président du conseil territorial pour effectuer les démarches nécessaires à l'aboutissement de sa demande, d'autre part, d'ordonner la communication immédiate de la décision à intervenir au préfet des îles du nord et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;

2°) d'annuler la délibération du 8 octobre 2009 ;

3°) de condamner la collectivité territoriale à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés dans le litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié sur le Fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2009 du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.742-5 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ; que la minute de l'ordonnance attaquée comporte bien la signature du magistrat qui l'a rendue ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 8 octobre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article LO 6251-12 du code général des collectivités territoriales: le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy. (...) ; que l'article LO 6213-3 du même code dispose : (...) Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6251-12, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions. (...) ; que selon l'article LO 6251-13 du même code : (...) Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy. ;

Considérant que la délibération litigieuse, par laquelle le conseil territorial de Saint-Barthélemy a décidé de présenter au gouvernement une demande officielle en vue de l'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de pays et territoire d'outre-mer associé de l'Union européenne et des communautés européennes, et de mandater le président du conseil territorial pour effectuer les démarches nécessaires à l'aboutissement de sa demande, doit être regardée comme présentée en application non de l'article LO 6251-12 du code général des collectivités territoriales, mais en application de l'article LO 6213-3 du même code, et constitue ainsi une proposition pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 349 du traité du 25 mars 1957 modifié sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le Conseil européen, saisi par l'Etat membre, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques à certaines îles, dont Saint Barthélemy, visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes ; que ces dispositions confèrent au seul gouvernement le soin de saisir le Conseil, et au Conseil le pouvoir de prendre la décision définissant les mesures spécifiques adéquates ; qu'ainsi la délibération litigieuse a le caractère d'un acte préparatoire, constituant comme tel un élément d'une procédure concourant à l'élaboration d'une décision distincte qui seule pourrait être attaquée ; qu'elle ne produit par elle-même aucun effet, et constitue donc, quelle que soit sa portée, une simple proposition dont l'issue demeure subordonnée à l'intervention des autorités nationales et européennes visées par l'article 349 du traité du 25 mars 1957 modifié ; qu'elle est à ce titre insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, autrement que par la voie d'un déféré préfectoral intervenant en application de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales ; que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, dirigée contre un acte insusceptible de faire grief, était ainsi irrecevable, et ne pouvait par suite qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01974
Date de la décision : 26/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

15-05-20 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Relations avec les pays et territoires d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-26;10bx01974 ?
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