Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs, dont le siège est situé 3 rue du Docteur Jean à Saintes (17100), par Me Ruffie ; la SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500448 en date du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 par la société Artre, aux droits de laquelle elle vient ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 par la société Artre, aux droits de laquelle elle vient ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande acquittée par la société Artre, aux droits de laquelle elle vient, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE COOP ATLANTIQUES non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, venant aux droits de la société Artre, relatives à la taxe sur les achats de viande.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, venant aux droits de la société Artre, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00034