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29/12/2011 | FRANCE | N°10BX02743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 10BX02743


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour M. Yahia A, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000885 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lu

i délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour M. Yahia A, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000885 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de certificat de résidence vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cette décision, qui décrit la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en faisant en particulier état de sa situation familiale et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, qui est entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il est bien intégré en France, notamment en raison de son activité professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa en dépit du refus de délivrance de titre de séjour et des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un certificat de résidence ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 précité, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que si M. A entend se prévaloir de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments constitueraient des motifs de nature à justifier sa régularisation ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Haute-Garonne se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il encourt des risques de représailles en cas de retour en Algérie en raison de ses anciennes activités en qualité de policier au sein d'une brigade anti-terroriste ; que, toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 septembre 2004, que par la Commission de recours des réfugiés, le 15 juin 2005, et qu'il n'a pas demandé le bénéfice de la protection subsidiaire, il n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de parer ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02743
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;10bx02743 ?
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