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29/12/2011 | FRANCE | N°10BX02844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 10BX02844


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour Mme Fabienne veuve , demeurant ..., venant aux droits de son époux, M. Jean-Baptiste , décédé, par Me Goimier ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901367 du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur, pour l'impôt sur le revenu,

de la somme de 5 340 euros en droits, assortie des intérêts de retard, et, pour les con...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour Mme Fabienne veuve , demeurant ..., venant aux droits de son époux, M. Jean-Baptiste , décédé, par Me Goimier ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901367 du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur, pour l'impôt sur le revenu, de la somme de 5 340 euros en droits, assortie des intérêts de retard, et, pour les contributions sociales, de la somme de 1 958 euros, assortie des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

* le rapport de Mme Viard ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que M. a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2007 à hauteur, pour l'impôt sur le revenu, de la somme de 5 340 euros et, pour les contributions sociales, de la somme de 1 958 euros ; que M étant décédé en cours d'instance, Mme a repris l'instance ; qu'elle fait appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, qui ont été établies conformément à la déclaration de revenus de M. et Mme , incombe à la requérante ;

Considérant que si Mme soutient, pour la première fois en appel, que la déclaration de revenus que son époux et elle-même ont déposée au titre de l'année 2007 ne mentionne aucun revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers, l'administration justifie sans être contestée, d'une part, qu'un feuillet intercalaire sur papier libre était joint à la déclaration de revenus, sur lequel apparaissait notamment, au nom de M. , des revenus dividende pour un montant de 17 800 euros et, d'autre part, avoir informé l'intéressé, par courrier recommandé distribué le 21 août 2008, de la taxation de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que les différentes sommes dont a fait état M. , dans une lettre du 25 mai 2009 à en tête de la société SERB signée par lui-même en sa qualité de gérant, ne correspondaient pas au total des salaires qu'il avait perçus et des revenus de capitaux mobiliers que son épouse et lui ont mentionnés dans leur déclaration ; qu'ils ont également observé qu'il n'a été produit au dossier ni la copie de la déclaration annuelle des salaires de la société, mentionnant le ou les bénéficiaires des rémunérations versées, ni les bulletins de salaire du requérant au titre de l'année 2007 (...) que, de plus, il résulte des articles 108 à 125 D du code général des impôts que les revenus de capitaux mobiliers susceptibles d'être perçus par les contribuables ne se limitent pas aux dividendes versés par les sociétés ; qu'ils en ont conclu à juste titre qu'en se bornant à soutenir que la situation déficitaire de la société SERB ne permettait pas le versement de dividendes, la preuve de ne pas avoir perçu la somme de 17 800 euros déclarée, à titre de revenus dividende n'était pas apportée ; que les pièces produites en appel par Mme , qui consistent en des courriers émanant du cabinet comptable en charge de la comptabilité de la société et dans le procès verbal non signé de l'assemblée générale ordinaire de la société SERB en date du 30 juin 2007, n'apportent pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de ce que M et Mme n'auraient pas perçu le montant de revenus de capitaux mobiliers indiqué dans leur déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par son époux, aujourd'hui décédé, et elle-même ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX02844


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GOIMIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02844
Numéro NOR : CETATEXT000025161512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;10bx02844 ?
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