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29/12/2011 | FRANCE | N°11BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 11BX00062


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Nafissatou A, demeurant ..., par Me Pépin ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003060 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui d

livrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de t...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Nafissatou A, demeurant ..., par Me Pépin ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003060 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, toutefois, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a déposé une demande de titre de séjour que sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; qu'à ce titre, il pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger, sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient au préfet de rechercher en premier lieu si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires, puis à défaut et en second lieu, s'il est justifié de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le préfet, compétent pour délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article, était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de transmettre le contrat de travail dont il se prévalait au service du ministère du travail compétent en matière de visas et d'autorisation de travail ; qu'il appartient à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour sur ce fondement ou même de la carte sollicitée, de présenter auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que son état de santé exige des soins en France où elle vit depuis 2002, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et que son frère et sa soeur vivent régulièrement en France, ces circonstances ne suffisent pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires ; qu'en outre, si Mme A est employée en qualité d'aide à domicile et se prévaut d'un titre professionnel obtenu dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers ouvrant droit, pour la région Midi-Pyrénées, à l'octroi du titre de séjour demandé, conformément à la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 et pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2002, n'a été admise à y séjourner que temporairement en raison de son état de santé ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont relevé que la requérante ne produisait aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme A n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00062
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;11bx00062 ?
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