La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2011 | FRANCE | N°11BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 11BX00442


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Dally Achille A, demeurant dans la ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100371 du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 27 janvier 2011 portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et réacheminement ver

s la Tunisie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Dally Achille A, demeurant dans la ..., par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100371 du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 27 janvier 2011 portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et réacheminement vers la Tunisie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

* le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, est arrivé le 25 janvier 2011 en France à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en provenance de Tunis (Tunisie) muni d'un visa Schengen falsifié ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile le lendemain ; que, par décision du 27 janvier 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a opposé un refus à sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers la Tunisie ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code alors applicable : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration produit un procès-verbal daté du 26 janvier 2011 à 10h30, signé par le requérant, dont il ressort qu'il a bien reçu toutes les informations prévues par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3 (...) fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Considérant que M. A soutient que le rapport émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est incomplet en ce qu'il ne comporte que peu d'informations concernant sa famille et qu'il ne fait mention que du numéro de vol de l'avion qu'il a pris pour arriver en France, ce qui ne saurait constituer une information sur les titres de voyage ; que, toutefois, il ressort de ce rapport, d'une part, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'était pas accompagné lors de son arrivée en France et que son frère, titulaire d'un titre de séjour, réside sur le territoire français, et, d'autre part, qu'il disposait d'un passeport et d'un permis de conduire ivoirien et d'un visa Schengen falsifié et qu'il était arrivé en France le 25 janvier 2011 en provenance de Tunisie par le vol TU282 Tunis-Paris ; qu'il suit de là que ce rapport comporte toutes les informations prévues par l'article R. 723-1-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que ce moyen doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci, originaire de Côte d'Ivoire, a déclaré être membre d'un parti politique favorable à M. Alassane Dramane Ouattara ; qu'un jour indéterminé du mois de novembre 2010, il aurait assisté en se cachant à l'exécution ou l'enlèvement de huit activistes de son parti par les forces favorables à M. Laurent Gbagbo, le président sortant, lesquelles le recherchaient également ; qu'il serait alors parti se réfugier chez un ami ; que celui-ci ayant été assassiné en décembre 2010 lors d'une manifestation, il aurait alors décidé de quitter la Côte d'Ivoire ; que si le récit de l'intéressé est relativement personnalisé et est en lien avec les événements politiques ayant marqué ce pays à cette période, ses déclarations sont cependant très imprécises quant à la réalité de son militantisme politique, aux dates des événements auxquels il fait référence, aux menaces dont il ferait personnellement l'objet et aux conditions dans lesquelles il a fui son pays, et, ne sont en outre, étayées d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en estimant que la demande d'asile formulée par M. A apparaissait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne saurait être regardé comme ayant été au-delà du contrôle qui lui incombait, relatif à la cohérence et à la crédibilité des déclarations faites par l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il se trouve exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; que, toutefois, il ressort de la décision en litige, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé que le requérant sera réacheminé vers le territoire de la Tunisie ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible ; que, d'autre part, et à supposer même que M. A soit éloigné à destination de la Côte d'Ivoire, comme il vient d'être dit, il ne démontre pas, par ses allégations imprécises et dépourvues de tout élément de preuve, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. A aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

11BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00442
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;11bx00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award