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29/12/2011 | FRANCE | N°11BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 11BX00446


Vu, I, le recours, enregistré le 15 février 2011 sous le n° 11BX00446, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900637 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, avant dire droit sur la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 126 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice que lui a caus

é l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et de l'article 6 du...

Vu, I, le recours, enregistré le 15 février 2011 sous le n° 11BX00446, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900637 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, avant dire droit sur la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 126 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice que lui a causé l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 modifiant les dispositions des articles L. 12b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'attribution de la bonification d'un an par enfant pour le calcul de la pension de retraite, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'union Européenne se soit prononcée sur quatre questions préjudicielles renvoyées à ladite Cour par ledit tribunal ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 14 juin 2011, sous le n° 11BX01425 présentée pour M.Clément B demeurant ... par Me Madignier ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900637 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a posé à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles portant les numéros 3 et 4 avant dire droit sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 126 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice que lui a causé l'adoption de la loi modifiant les dispositions relatives à l'attribution de la bonification d'un an par enfant pour le calcul de la pension de retraite ;

2°) de remplacer les questions préjudicielles portant les numéros 3 et 4 par cinq autres questions portant sur la conformité des articles L.12 et/ou L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite combinées aux dispositions des articles R.13 et/ou R.37 du même code avec l'article 157 du traité de l'Union européenne et ses éventuelles directives d'application ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n°14 sur la politique sociale en son article 6 ;

Vu la directive n°76/207 du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et les conditions de travail ;

Vu la directive n°79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;

Vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l'article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Madignier ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. B a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui a causés l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 modifiant les dispositions des articles L. 12b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'attribution de la bonification d'un an par enfant pour le calcul de la pension de retraite ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, avant dire droit sur sa demande, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'union Européenne se soit prononcée sur quatre questions préjudicielles qu'il lui a renvoyées ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel de ce jugement ; que M. B, par une requête distincte, demande que les questions préjudicielles numéros 3 et 4 renvoyées par le tribunal à la Cour de justice de l'Union européenne soient remplacées par cinq autres questions portant sur la conformité des articles L. 12 et/ou L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite combinées aux dispositions des articles R.13 et/ou R. 37 du même code avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne, et ses éventuelles directives d'application ; que ces affaires, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de M. B :

En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ;

Considérant que le litige soumis à la cour concerne les questions préjudicielles que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a soumis à la Cour de Justice de l'Union européenne avant dire droit sur la demande de M.B tendant à l'indemnisation des préjudices que lui a causé l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 et non le bien-fondé de cette demande ; que les questions prioritaires de constitutionnalité que M. B demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat concernent le fond du litige ; que, par suite, elles ne sont pas applicables au présent litige au sens des dispositions de l'article 61-1 précité de la Constitution et il n'y a pas lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne les nouvelles questions préjudicielles :

Considérant que les cinq nouvelles questions préjudicielles que M. B demande que la cour renvoie à la Cour de Justice de l'Union européenne ont trait au dispositif de jouissance immédiate de la retraite prévu par les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux dispositifs de bonification d'un an par enfant et de jouissance immédiate de la retraite tels que modifiés par la loi du 9 novembre 2010 et le décret du 30 décembre 2010 et aux délais fixés en matière de révision de pensions notamment par l'article L.55 du même code ; que, toutefois, ces cinq nouvelles questions ne sont pas utiles à la solution du litige concernant M. B qui porte uniquement sur le préjudice subi du fait du non-octroi de la bonification d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces nouvelles conclusions ;

Sur les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil d'Etat a jugé le 29 décembre 2004 dans la décision d'Amato n° 265097 que l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 modifiant les dispositions des articles L. 12b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'attribution de la bonification d'un an par enfant pour le calcul de la pension de retraite étaient compatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne, l'article 6 de l'accord annexé au protocole 14 dudit traité et l'article 4 de la directive 79/7 (CEE), tel que l'a interprété la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt C 366-99 du 29 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que les questions renvoyées par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à la Cour de Justice de l'Union européenne ne présentent pas de caractère utile à la solution du litige ; que, par suite, et alors même que l'arrêt du Conseil d'Etat n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la présente affaire, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé à la Cour de Justice de l'Union européenne des questions relatives à la compatibilité des mêmes dispositions avec les mêmes textes de droit communautaire et sursis à statuer jusqu'à la décision de ladite Cour ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande de M. B ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.B.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande de M. B.

Article 4 : Les conclusions de M. B sont rejetées.

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Nos 11BX00446, 11BX01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00446
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Liquidation des pensions - Bonifications.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;11bx00446 ?
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