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30/12/2011 | FRANCE | N°10BX02924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 10BX02924


Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10BX02924, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503416 en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Bernard A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

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) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administra...

Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10BX02924, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503416 en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Bernard A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2010 sous le n° 10BX03036, présentée pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat au titre du préjudice subi par lui du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 9 décembre 2011, la note en délibéré présentée pour M. B ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Perez, collaborateur de Me Bineteau, avocat de M. B ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Perez ;

Considérant que, par lettres en date du 2 mai 2005, M. B, membre du corps de reclassement des techniciens des installations de France Télécom, titulaire du grade de technicien supérieur, a vainement demandé au président de France Télécom et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtés des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au grade supérieur de chef technicien et au corps supérieur des inspecteurs ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 12 octobre 2010, condamné solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par lui ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 10BX03036, M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 10BX02924, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI fait appel de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la même loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Télécom de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, toutefois, les fautes de France Télécom et de l'Etat n'ouvrent droit à réparation au profit de M. B qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que M. B, fonctionnaire de France Télécom titularisé en qualité de technicien en 1976, promu en 1987 au grade de technicien supérieur des installations (TSINT), fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de chef technicien (CTINT) ou au corps supérieur des inspecteurs ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de chef technicien et au corps supérieur des inspecteurs, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ces corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que ni la circonstance qu'avant son reclassement la carrière de l'intéressé ait connu un déroulement normal, ni celle que certaines de ses notations ne lui auraient pas été communiquées, ne révèlent la perte de chance qu'il invoque ; que les trois attestations d'anciens chefs de service qu'il produit concernent la période pendant laquelle il était en poste dans la région de Marseille, qu'il a quittée en septembre 1990 pour être muté à Rodez, donc une période antérieure à celle au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat et de France Télécom est engagée ; que M. B n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ;

Considérant, en revanche, que M. B, qui a été privé, avant l'intervention du décret susvisé du 26 novembre 2004, de toute perspective de carrière par voie de promotion interne dans un corps de reclassement, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il est en droit d'obtenir réparation, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que, cependant, le tribunal administratif de Toulouse a fait une appréciation excessive de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 10 000 euros ; que le préjudice doit être estimé à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts confondus ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et France Télécom sont fondés, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que les fautes respectives de l'Etat et de France Télécom ayant concouru à causer ce dommage dans son entier, c'est à juste titre que le tribunal administratif les a condamnés solidairement ;

Considérant que M. B demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que France Télécom demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que France Télécom et l'Etat ont été condamnés solidairement à payer à M. B par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 2010 est ramenée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. B et le surplus des conclusions de France Télécom et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions formulées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles présentées dans sa requête, sont rejetées.

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Nos 10BX02924 - 10BX03036


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02924
Numéro NOR : CETATEXT000025161514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;10bx02924 ?
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