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30/12/2011 | FRANCE | N°10BX03150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 10BX03150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000116-1000446 du tribunal administratif de Limoges, en date du 21 octobre 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a réduit le montant de son revenu de solidarité active de 100 euros pour le mois de novembre 2009 et de la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours préalable contre

cette décision, d'autre part, de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000116-1000446 du tribunal administratif de Limoges, en date du 21 octobre 2010, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a réduit le montant de son revenu de solidarité active de 100 euros pour le mois de novembre 2009 et de la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours préalable contre cette décision, d'autre part, de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le président du même conseil général a suspendu le versement à son profit du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2009 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Plas, avocat du département de l'Indre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Plas ;

Considérant qu'après avoir été licencié pour inaptitude physique au travail, M. A a relevé à compter du 1er octobre 2000 du dispositif du revenu minimum d'insertion (RMI) qui a été remplacé à partir du 1er juin 2009 par celui du revenu de solidarité active (RSA) ; que, dans le cadre de l'examen de son droit au bénéfice de cette dernière allocation, il a été invité par le président du conseil général de l'Indre à justifier de l'accomplissement de démarches d'insertion professionnelle ; que, par une décision du 6 novembre 2009, le président du conseil général a réduit de 100 euros le montant de son allocation de RSA pour le mois de novembre 2009 ; qu'une décision de suspension du versement de cette allocation a ensuite été prise le 2 décembre 2009 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 2010 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 novembre 2009 ainsi que de celle du 29 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a rejeté le recours préalable formé contre elle, d'autre part, de la décision du 2 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général ; qu'aux termes de l'article R. 262-88 dudit code : Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ; que M. A ne conteste pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué, il n'a pas, avant de saisir le tribunal administratif de sa demande à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2009, qui entre dans le champ des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, formé un recours administratif préalable devant le président du conseil général ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas le caractère obligatoire et préalable de ce recours administratif, si elle ne fait pas obstacle à ce que M. A puisse à tout moment, s'il s'y estime fondé, présenter un tel recours, n'a pas pour effet de rendre recevable la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2009 et du 29 janvier 2010 :

Considérant que, dans son courrier en date du 3 décembre 2009 adressé au président du conseil général, M. A a expressément indiqué qu'il s'agissait d'un recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2009 décidant de réduire de 100 euros le montant de son allocation de RSA pour le mois de novembre 2009 et a notamment invoqué à l'appui de ce recours le fait qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense devant le bureau de l'équipe pluridisciplinaire ; que, contrairement à ce que soutient le département de l'Indre, cette lettre constituait bien un recours administratif motivé au sens des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1° du premier alinéa de l'article L. 262-37 et des articles R. 262-68 et R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles que la décision de réduire le montant du revenu de solidarité active versé à un allocataire ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le samedi 31 octobre 2009 seulement le courrier l'invitant à se présenter, seul ou accompagné de la personne de son choix, devant l'équipe pluridisciplinaire Indre sud le mercredi 4 novembre suivant ; que, le jour même de cette réception, il a adressé au service compétent une lettre faisant état de ce que la personne qu'il avait choisie pour l'assister ne pourrait pas être présente lors de la séance prévue, et demandant un report de date ; que, dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et même s'il ne pouvait ignorer les raisons de sa convocation, M. A n'a pas été mis en mesure de se défendre utilement lors de la séance du bureau de l'équipe pluridisciplinaire qui s'est tenue le 4 novembre 2009, à laquelle il n'était pas présent ; que la décision du 6 novembre 2009 n'a donc pas été prise dans le respect des droits de la défense ;

Considérant que l'institution par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le président du conseil général, saisi d'un recours, ne peut remédier, il incombe à cette autorité de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;

Considérant que, pour remédier au vice de procédure entachant la légalité de la décision du 6 novembre 2009, il incombait au président du conseil général de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la procédure ; qu'ainsi, la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a rejeté, sans avoir donné à ses services une telle instruction, le recours formé par M. A contre la décision du 6 novembre 2009 est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il n'est pas recevable à contester la décision du 6 novembre 2009 à laquelle s'est substituée celle du 29 janvier 2010, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Indre du 29 janvier 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au département de l'Indre la somme demandée par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne soutient pas avoir exposé des frais qui ne seraient pas couverts par cette aide ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du président du conseil général de l'Indre en date du 29 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1000116-1000446 du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Indre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX03150


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GRAVAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03150
Numéro NOR : CETATEXT000025161516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;10bx03150 ?
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