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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00082


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, présentée par Mme Arlette , demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800456-0800457 de la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 22 octobre 2010, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 11 mars 2008 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de désignation de deux experts en endocrinologie et en cardiopathie en vue de la réévaluation du taux d'invalidité retenu par la commission

de réforme lors de sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, présentée par Mme Arlette , demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800456-0800457 de la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 22 octobre 2010, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 11 mars 2008 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de désignation de deux experts en endocrinologie et en cardiopathie en vue de la réévaluation du taux d'invalidité retenu par la commission de réforme lors de sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Mme Arlette ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Mme ;

Considérant que Mme , adjoint administratif qui était en fonctions à la sous-préfecture de Saint-Martin, a été placée en congé de maladie à partir de décembre 2002, puis en congé de longue maladie, et enfin en congé de longue durée ; que, par lettre du 22 octobre 2007, elle a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité, ses droits à congé étant épuisés à la date du 23 décembre 2007 ; que, se fondant sur un certificat établi par un médecin de l'hôpital de Créteil daté du 26 juin 2007, la commission de réforme, dans sa séance du 20 septembre 2007 l'a reconnue dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec retentissement organique et a mentionné un taux d'invalidité de 60% ; qu'en vertu d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2007, Mme a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, toutefois, la procédure a été reprise, Mme devant être examinée par un médecin agréé par l'administration ; que Mme a été examinée le 10 décembre 2007 par un médecin psychiatre agréé qui a conclu à l'inaptitude à toutes fonctions en retenant un taux d'invalidité de 25% ; que la commission de réforme a été à nouveau saisie de son cas et a émis, le 24 janvier 2008, l'avis selon lequel elle était dans l'incapacité de continuer ses fonctions en précisant que le taux d'incapacité devait être porté à 30% compte tenu de l'intensité du trouble et du retentissement fonctionnel ; que, par un arrêté du 7 février 2008 qui a abrogé celui du 24 octobre 2007, le préfet l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 24 décembre 2007 ; que, par une lettre du 7 février 2008 adressée au préfet de la Guadeloupe, Mme a fait valoir qu'elle souffrait de trois pathologies différentes, à savoir un état anxio-dépressif, une pathologie de type endocrinologique et une pathologie cardiaque, et demandait qu'une contre-expertise soit réalisée par trois experts spécialistes de ces maladies ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le préfet lui a répondu que la commission de réforme n'avait fait état que d'une seule pathologie, à savoir syndrome anxio-dépressif avec retentissement organique et l'invitait à se rapprocher d'un des psychiatres agréés de son département de résidence en précisant que cette contre-expertise serait à sa charge et que les conclusions devaient en être transmises au président de la commission de réforme ; que Mme a déféré pour annulation cette décision au tribunal administratif en l'analysant comme un refus de désignation de deux experts en cardiologie et endocrinologie et a demandé que cette annulation soit assortie d'une injonction faite au préfet de désigner ces deux experts ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que la décision attaquée ne faisait pas grief à la requérante dès lors que le taux d'invalidité, s'agissant d'une invalidité non imputable au service telle que prévue à l'art L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était sans incidence sur le montant des droits à pension de l'intéressée ; que Mme fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (...) ;

Considérant que Mme , qui a été mise à la retraite au titre des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui ne revendique ni l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ni le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 30 du même code, fait valoir que le taux d'invalidité retenu par la commission de réforme a une incidence sur sa possibilité de percevoir un complément de retraite auprès de sa mutuelle ; qu'elle a fourni une attestation de sa mutuelle datée du 19 octobre 2011 faisant ressortir que la garantie invalidité prévue par le contrat dont elle bénéficie est liée à la reconnaissance par l'autorité publique compétente d'un taux d'invalidité au moins égal à 50% ; que, dans ces conditions, Mme établit en appel que le taux d'invalidité évalué par la commission de réforme a une incidence sur les droits qu'elle peut revendiquer auprès de sa mutuelle, de sorte qu'elle a intérêt à demander l'annulation de la décision préfectorale litigieuse du 11 mars 2008 qui la prive de la possibilité d'obtenir une éventuelle réévaluation de son taux d'invalidité par la commission de réforme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés quant à la régularité de l'ordonnance attaquée, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Saint-Martin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme souffrait, à la date de la décision contestée, non seulement de troubles dépressifs, mais aussi de diabète et de troubles cardiaques ; que le médecin psychiatre agréé qui a examiné Mme le 10 décembre 2007 s'est, dans son rapport, déclaré incompétent pour apprécier les différents problèmes somatiques de l'intéressée ; qu'ainsi, la commission de réforme n'a pas disposé, lorsqu'elle s'est prononcée le 24 janvier 2008 sur le taux d'invalidité de Mme , d'une évaluation par deux médecins spécialistes agréés ou, à tout le moins, par un médecin généraliste agréé, des troubles somatiques dont souffrait l'intéressée à cette date ; que, dans ces conditions, et quand bien même la commission de réforme a porté ce taux à 30%, le préfet n'a pu légalement refuser l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, de la part d'invalidité liée aux troubles somatiques dont Mme souffrait à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité ; que, dans cette mesure, la décision du 11 mars 2008 doit être annulée ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe prenne les mesures propres à permettre l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, des troubles somatiques dont souffrait Mme à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, et ce, en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre un nouvel avis sur le taux d'invalidité de l'intéressée à cette même date ;

Sur les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce que Mme n'a pas eu recours à un avocat, de fixer à 200 euros la somme qui doit lui être allouée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0800456-0800457 de la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 22 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 11 mars 2008 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme tendant à l'évaluation par au moins un médecin agréé compétent des troubles physiologiques dont souffrait celle-ci à la date de sa mise à la retraite pour invalidité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures propres à permettre l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, des troubles somatiques dont souffrait Mme à la date à compter de laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, soit le 1er janvier 2008, et ce, en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre un nouvel avis sur le taux d'invalidité de l'intéressée à cette même date.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 200 euros à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00082
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00082 ?
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