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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011, sous le n° 11BX00135, présentée pour M. Jean de Dieu A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001289 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie pr

ivée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011, sous le n° 11BX00135, présentée pour M. Jean de Dieu A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001289 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Desporte loco Me Landete, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Desporte ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1968, entré sur le territoire français au début de l'année 2007, a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2008 ; que le préfet de la Gironde a opposé, en 2008 et 2009, des refus à ses demandes d'admission au séjour, refus dont la validité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 1er juillet 2008 et 15 juin 2010, respectivement confirmés par arrêts de la présente cour en date des 9 février 2009 et 14 juin 2011 ; que, le 24 décembre 2009, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Gironde, par une décision du 12 février 2010, a rejeté cette demande ; M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2010 ayant rejeté son recours dirigé contre cette décision de rejet du 12 février 2010 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que M. A fait valoir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, que ses attaches familiales sont désormais en France et qu'il y vit en concubinage depuis juillet 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant le 2 septembre 2009 ; que, cependant, les attestations de proches qu'il produit, reposant sur leurs seules affirmations, peu circonstanciées pour la plupart, ne suffisent pas à prouver l'ancienneté du concubinage qu'il invoque ; que les autres pièces versées aux débats, telles que factures et quittances, permettent seulement de retenir une cohabitation au plus tôt à partir du mois de janvier 2009 ; que n'est pas établie la perte de toute attache familiale en République du Congo où le requérant a résidé jusqu'à l'âge de 39 ans et où vivaient ses parents, selon ses propres déclarations faites en 2008, que rappelle le préfet sans que l'intéressé ne justifie à cet égard d'éléments nouveaux à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant, présentées devant la cour, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00135
Numéro NOR : CETATEXT000025161528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00135 ?
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