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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 janvier 2011 et en original le 28 janvier 2011 sous le n° 11BX00238, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701744 en date du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé le refus implicite de son président d'établir des listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire, lui a enjoint d'étab

lir ces listes au titre des mêmes années et l'a condamnée à verser à M. A u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 janvier 2011 et en original le 28 janvier 2011 sous le n° 11BX00238, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701744 en date du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé le refus implicite de son président d'établir des listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire, lui a enjoint d'établir ces listes au titre des mêmes années et l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes correspondantes de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 18 avri1 2011 la clôture de l'instruction ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 64- 953 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu les décrets n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et n° 92-927 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Dutin, collaboratrice de Me Cesso, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Dutin ;

Considérant que, par lettre du 29 janvier 2007, adressée au président de FRANCE TELECOM, M. A, membre du corps de reclassement des contrôleurs, a demandé l'établissement de listes d'aptitude au titre des années 2002 à 2007 pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires de FRANCE TELECOM, son inscription sur ces listes, ainsi que l'indemnisation des préjudices moral et de carrière qu'il estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière pendant huit années de discrimination ; que cette demande est restée sans réponse ; que, par un unique mémoire, enregistré le 5 avril 2007, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet implicitement opposée à sa demande du 29 janvier 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à FRANCE TELECOM de dresser les listes d'aptitude demandées au titre des années 2002 à 2007 et de procéder à son inscription sur ces listes, enfin à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité majorée des intérêts légaux d'un montant de 22 820 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral subi depuis la mise en oeuvre de la réforme de FRANCE TELECOM ; que le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de son jugement du 18 novembre 2010, annulé le rejet implicite de la demande du 29 janvier 2007 ayant trait à l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires au titre des années 2002 à 2007, par l'article 2, condamné FRANCE TELECOM à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, par l'article 3, enjoint à FRANCE TELECOM de procéder à l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires au titre des années 2002 à 2007, par l'article 4, mis à la charge de FRANCE TELECOM le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par l'article 5, rejeté le surplus de ses conclusions ; que FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement ; qu'elle doit être regardée comme le contestant en tant qu'il lui est défavorable, c'est-à-dire en tant qu'il annule son refus implicite d'établir des listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires, qu'il fait droit partiellement aux prétentions indemnitaires de M. A et qu'il lui enjoint d'établir des listes d'aptitude pour l'accès audit corps ; que M. A, par son appel incident, conteste ce même jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante et demande à la cour de lui allouer les mêmes indemnités que celles demandées en première instance ; qu'il demande, en outre, à la cour de condamner FRANCE TELECOM au paiement d'une amende pour recours abusif ; que ces dernières conclusions tendant à l'infliction de l'amende prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, qui procède d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables ;

Sur la légalité du refus implicite de FRANCE TELECOM d'établir des listes d'aptitude et l'engagement de sa responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'en faisant application de décrets illégaux et, d'une manière générale, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés , même pour l'accès à des corps dont le recrutement est exclusivement interne, le président de FRANCE TELECOM a commis une illégalité ;

Considérant que le refus implicitement opposé à M. A d'établir les listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires, lequel n'est ouvert qu'à la promotion interne en vertu du décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990, repose sur la décision prise par FRANCE TELECOM de s'abstenir de toute mesure permettant la promotion interne des fonctionnaires reclassés ; qu'il résulte de ce qui précède que cette abstention est illégale ; que, par conséquent, le refus implicite en litige est lui-même illégal ; qu'il suit de là que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce refus ; qu'en outre, l'illégalité commise par FRANCE TELECOM est de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle puisse se prévaloir de celle commise par l'Etat ; que, toutefois, le comportement fautif de FRANCE TELECOM n'ouvre droit à réparation au profit du requérant que, pour autant qu'il soit à l'origine d'un préjudice certain, personnel et direct subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, membre du corps de reclassement des contrôleurs, auquel il a accédé en septembre 1978, M. A soutient qu'il remplissait dès le mois de septembre 1998 les conditions d'âge, d'ancienneté et d'échelon pour accéder, par inscription sur une liste d'aptitude, au corps des contrôleurs divisionnaires de FRANCE TELECOM ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir qui ne mentionnent un bilan très satisfaisant que très récemment, et ne contiennent aucune indication quant à son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, si des promotions y avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés ; que la seule circonstance que lui ait été proposé en 1997 son rattachement à une fonction classifiée d'agent de niveau II.1 ne suffit pas, en l'espèce, à révéler la perte de chance qu'invoque M. A ; que, par suite et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préjudice de carrière ne peut être regardé comme établi ;

Considérant, cependant, que la faute consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existences subis par M. A ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'eu égard à la nature des dommages que ce chef de préjudice recouvre, l'indemnité destinée à les réparer doit être évaluée à la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus ; que le comportement fautif de FRANCE TELECOM ayant causé dans son entier le préjudice indemnisé par cette somme, cette société ne saurait en tout état de cause demander en appel une autre dévolution de la charge indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est seulement fondée, pour ce qui est des articles 1er et 2 du jugement attaqué, à demander la réformation de ce dernier article 2 en tant qu'il la condamne à verser une indemnité excédant la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus ; que, de son côté, M. A n'est pas fondé à demander le rehaussement de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation du refus implicite en litige n'implique nécessairement ni que M. A soit inscrit sur des listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires, ni même que de telles listes soient dressées ; que FRANCE TELECOM est donc fondée à soutenir que c'est à tort que l'article 3 du jugement dont elle fait appel lui a enjoint de procéder à l'établissement de telles listes ; qu'il convient d'annuler le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0701744 en date du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'indemnité de 10 000 euros, que l'article 2 du jugement susvisé condamne FRANCE TELECOM à verser à M. A, est ramenée à la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus. Cet article 2 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de FRANCE TELECOM et les conclusions incidentes de M. A ainsi que celles formulées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX00238


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00238
Numéro NOR : CETATEXT000025161548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00238 ?
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