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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2011, présentée pour M. Santhanakrishnan A, demeurant chez M. B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000075 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour faite le 2 juin 2009 ainsi que de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle cette même autorité a expressément confirmé ce rejet implicite

en lui communiquant les motifs dudit rejet, d'autre part, à la délivrance d'u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2011, présentée pour M. Santhanakrishnan A, demeurant chez M. B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000075 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour faite le 2 juin 2009 ainsi que de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle cette même autorité a expressément confirmé ce rejet implicite en lui communiquant les motifs dudit rejet, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, né en 1947 à Jaffna, dont les demandes d'asile avaient été rejetées en 2005 et 2006, a, le 2 juin 2009, demandé au préfet de la Haute-Vienne son admission exceptionnelle au séjour ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite dont l'intéressé a demandé les motifs par lettre du 13 octobre 2009 ; que ces motifs lui ont été communiqués le 27 octobre 2009 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté son recours dirigé contre le refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour et la décision du 27 octobre 2009 lui communiquant les motifs de ce refus implicite, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant que la lettre du 27 octobre 2009 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle la situation de l'intéressé depuis son entrée irrégulière en France et indique notamment que ce dernier n'établit pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation, alors même que l'article L. 313-14 du code précité n'y est pas cité, non plus d'ailleurs que dans la demande faite par le requérant le 2 juin 2009, répond de manière suffisante à cette demande d'admission exceptionnelle au séjour, uniquement fondée sur les risques qu'il soutenait encourir au Sri Lanka de par sa seule origine tamoule ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ne résulte pas des motifs énoncés par la lettre du 27 octobre 2009 non plus que d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par les refus d'asile opposés au requérant et se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, que son retour au Sri Lanka lui faisait courir le risque de subir une persécution ethnique, en soutenant qu'il est d'origine tamoule et qu'il habitait à Jaffna ; que cependant, cette seule affirmation ne suffit pas à établir qu'il serait personnellement soumis à des risques en cas de retour au Sri Lanka, ni que règneraient dans son pays des violences telles que les craintes invoquées devaient être tenues, à la date du refus de séjour, pour réelles ; qu'à cet égard, les pièces produites, des attestations de proches pour l'essentiel, sont peu circonstanciées quant aux risques invoqués par le requérant ; que, dans ces conditions le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché son refus de séjour d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant que M. A se prévaut encore de ce que le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant ; qu'il ne prouve pas avoir des attaches privées ou familiales en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation portée quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant devant la cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00767
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00767 ?
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