Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2011, présentée pour M. Iranka A, demeurant Communauté Emmaüs, 23, rue des Compagnons d'Emmaüs à La Couronne (16400) ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100095 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 25 novembre 2010 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, entré en France en mai 2007, a demandé en septembre 2007 à bénéficier de l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en janvier 2009, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2009, le préfet de la Charente a rejeté cette demande ; que le 28 mai 2010, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 25 novembre 2010, le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au séjour à ce titre ; que par ce même acte, il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2010 dans la mesure où il l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
Sur l'annulation des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il contient, notamment pour ce qui est de la détermination du pays de destination ; qu'à cet égard, il relève que ne sont pas démontrés les risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'il ne résulte pas de cette motivation non plus que d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Charente se serait abstenu de procéder sur ce point à un examen particulier de la situation de M. A et se serait cru lié par les décisions rejetant sa demande d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine et produit, à l'appui de ce moyen, des certificats médicaux, dont certains font état de séquelles traumatiques qu'il présente comme faisant suite à des agressions dont il a été victime dans son pays d'origine, telles que celle subie dans ce pays et soignée au Mali en 2002 ; que, toutefois, ces certificats ne suffisent pas à démontrer la cause de ces séquelles ; que, ni ces documents, ni les autres pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité des risques personnellement encourus par le requérant, à la date de l'arrêté contesté, en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX01011