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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX01025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011 sous le n° 11BX01025, présentée pour M. Osman A, demeurant chez M. B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004546 du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté conte

sté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011 sous le n° 11BX01025, présentée pour M. Osman A, demeurant chez M. B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004546 du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 30 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de M. A, ressortissant turc, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2010 en tant qu'il emporte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement en France le 20 décembre 2006, a épousé le 14 juillet 2006 une ressortissante française, dont il a eu un enfant, né le 7 février 2007 ; qu'à la suite de la requête en divorce introduite fin 2008 par son épouse, toute vie commune a cessé entre les époux au début de l'année 2009 ; que l'enfant et sa mère sont restés à Aurillac tandis que le requérant est parti vivre à Toulouse ; que ce dernier soutient toutefois qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils dans la mesure de ses moyens ; que cependant, ni la production de billets de train, au demeurant non nominatifs, pour deux trajets entre Aurillac et Toulouse effectués le 4 mai et le 23 août 2010, ni celle de deux mandats de 100 euros et de 37,40 euros adressés à la mère de l'enfant le 5 février et le 3 mars 2010, ni les attestations rédigées de la propre main du requérant affirmant qu'il aurait rendu visite à son fils accompagné de plusieurs collègues, ni les deux photographies non datées où figurent le fils et le père, ne suffisent à établir, alors que la mère de l'enfant a déclaré en janvier 2010 que l'intéressé n'exerçait que très épisodiquement son droit de visite, que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, ou depuis au moins deux ans ; que la circonstance que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aurillac l'a, par une ordonnance du 5 mars 2009, déchargé de contribuer aux frais d'entretien de son fils compte tenu de ses faibles ressources n'a pas eu pour effet de l'exonérer de remplir la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01025
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx01025 ?
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