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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 28 avril 2011, sous le n° 11BX01039, et en original le 2 mai 2011, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800173 en date du 24 février 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement l'Etat et la société France Télécom au titre du préjudice subi par elle du fait du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement

;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 28 avril 2011, sous le n° 11BX01039, et en original le 2 mai 2011, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800173 en date du 24 février 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement l'Etat et la société France Télécom au titre du préjudice subi par elle du fait du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations préalables ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une somme de 326 676 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, selon un décompte arrêté au 30 juin 2007 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, majorée des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 octobre 2007 puis capitalisés ;

4°) d'enjoindre à l'Etat et à France Télécom de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de France Télécom le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu les décrets n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et n° 92-927 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (... ), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et France Télécom ont eu, à l'égard des fonctionnaires reclassés , un comportement fautif de nature à entraîner leur responsabilité ; que cette dernière société ne peut utilement se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de la faute de l'Etat, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à des promotions dans les corps de reclassement ; que, toutefois, les fautes de l'Etat et de France Télécom n'ouvrent droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que Mme A, membre du corps dit de reclassement des contrôleurs de France Télécom, n'établissait pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires qu'elle visait, en se bornant à produire une seule fiche individuelle de gestion ; qu'en appel, la requérante, qui indique elle-même qu'elle ne pouvait prétendre à une promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires qu'à compter de 2005, et qui se réfère à cette seule fiche de gestion relative à 1998, n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse faite à juste titre par le tribunal quant à l'absence d'une chance sérieuse de promotion dans ce corps supérieur ; qu'il suit de là que l'existence d'un préjudice de carrière, qui s'apprécie en fonction de données propres à l'agent dans le cadre des emplois de reclassement et non en fonction d'une comparaison globale entre ces emplois et ceux de reclassification, n'est pas établie ; que, comme l'a estimé le tribunal, les troubles dans ses conditions d'existence que Mme A décrit comme directement liés au préjudice matériel et financier résultant de l'absence de promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires par voie de liste d'aptitude ne sont pas davantage réparables ; qu'en revanche, le comportement fautif relevé plus haut, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, autres que ceux écartés plus haut, qui ont été subis par Mme A ; qu'elle est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ; qu'il a pu condamner France Télécom et l'Etat au paiement solidaire de cette somme, dès lors que leurs fautes respectives ont causé, dans son entier, le dommage qu'elle est destinée à réparer ;

Considérant que les prétentions indemnitaires de Mme A ne permettent pas d'accueillir ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ; qu'en tout état de cause, la réparation qui lui est accordée ne suffit pas à justifier sa demande à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque en ce qu'il a limité à 5 000 euros tous intérêts confondus l'indemnisation de son préjudice et rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'est pas fondé à demander la réduction de l'indemnité allouée à la requérante, enfin, que la société France Télécom n'est pas fondée à demander une dévolution de la charge indemnitaire autre que celle retenue par le même jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et celles de la société France Télécom, de même que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01039
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx01039 ?
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