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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX01288


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistré le 6 juin 2011, présentée pour Mme Mansouria A, élisant domicile au ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004821 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obliga

tion de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel el...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistré le 6 juin 2011, présentée pour Mme Mansouria A, élisant domicile au ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004821 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée en France le 22 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 20 octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A fait appel du jugement du 28 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté du 20 octobre 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 54/RS2009 de la préfecture de Haute-Garonne le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'un avis rendu le 31 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ; que cet avis a été transmis au préfet sous l'en-tête de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 alors applicable relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades qui précise : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis (...). Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que le moyen tiré d'un vice de procédure pour transmission non conforme de l'avis doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le docteur Navel, qui a rendu le 31 mars 2010 son avis sur le cas de la requérante en qualité de médecin inspecteur de santé publique, est le même médecin qui a été désigné par décision du 7 juin 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées pour rendre des avis médicaux pour le compte de ladite agence en application des dispositions du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; que, dans ces conditions, et bien que l'arrêté litigieux soit intervenu après l'entrée en vigueur de ce décret, le fait que le préfet n'a pas, préalablement à cet arrêté, saisi le docteur Navel en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique en date du 31 mars 2010 indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins pour les pathologies dont elle souffre est disponible dans son pays d'origine ; que, si Mme A soutient que ces traitements ne sont pas disponibles en Algérie, ni les certificats médicaux ni les éléments généraux d'information trouvés sur internet, au demeurant anciens, qu'elle produit ne démontrent l'indisponibilité, dans ce pays, de traitements appropriés à son état de santé ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas les allégations du préfet qui soutient que les pathologies dont elle souffre depuis plusieurs années ont été prises en charge dans son pays d'origine avant son entrée en France ; qu'en se bornant enfin à affirmer qu'elle ne pourrait accéder effectivement aux soins en Algérie faute de ressources suffisantes et de prise en charge par la sécurité sociale, sans fournir le moindre élément justificatif à l'appui de cette affirmation et sans donner la moindre précision sur la situation de son époux, et alors, au surplus, que le préfet affirme sans être contesté qu'il existe une prise en charge en Algérie pour les personnes dépourvues de ressources, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne puisse effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir que ses deux filles, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable dix ans, sont en France et qu'elles l'aident dans ses tâches quotidiennes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 59 ans le 22 janvier 2010, soit dix mois seulement avant que la mesure attaquée ne soit prise, que deux autres de ses enfants résident en Algérie et que son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que si Mme A doit être regardée comme invoquant ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la possibilité d'un traitement approprié en Algérie, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 octobre 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01288
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx01288 ?
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