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03/01/2012 | FRANCE | N°09BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 09BX00722


Vu l'arrêt en date du 2 mars 2010, par lequel la cour a, sur la requête de la SOCIETE SOGREAH, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX00722 et tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la SOCIETE SOGREAH et la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à verser à la commune de Vielle-Soubiran la somme de 152.000 eurois HT, ordonné une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant la station d'épuration et le coût de la remise en état de l'ouvrage pour assurer son fonctionnement nor

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011, l...

Vu l'arrêt en date du 2 mars 2010, par lequel la cour a, sur la requête de la SOCIETE SOGREAH, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX00722 et tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la SOCIETE SOGREAH et la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à verser à la commune de Vielle-Soubiran la somme de 152.000 eurois HT, ordonné une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant la station d'épuration et le coût de la remise en état de l'ouvrage pour assurer son fonctionnement normal ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me El Fadl, avocat de la SOCIETE SOGREAH, de Me Capes, avocat de la commune de Vieille-Soubiran, de Me Thibaud, avocat de la société Sogéa Sud Ouest Hydraulique ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que selon acte d'engagement en date des 20 décembre 2001 et avenant du 1er mars 2003, la commune de Vielle-Soubiran a confié à la SOCIETE SOGREAH la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du réseau d'assainissement de la commune et d'une station d'épuration pour un montant de 13.634,40 euros TTC ; que les travaux de réalisation de la station d'épuration ont été confiés par acte d'engagement du 15 juillet 2002 à la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique, et la société nouvelle Boude a été chargée de la réalisation des canalisations par acte d'engagement du 15 juillet 2002 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 20 juin 2003 ; que, constatant l'existence de dysfonctionnements entraînant une pollution des sols, des nuisances olfactives et des dépenses imprévues, la commune de Vielle-Soubiran a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE SOGREAH et de la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à lui verser la somme de 180.000 euros HT correspondant selon elle au montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres ; que la SOCIETE SOGREAH relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement avec la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à verser à la commune la somme de 152.000 euros HT ; que la commune de Vielle-Soubiran par la voie de l'appel incident demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a retenu une faute du maître d'ouvrage exonérant les sociétés de leur responsabilité à hauteur de 5 % ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dysfonctionnements de la station d'épuration ont pour origine, d'une part, un sous-dimensionnement de l'équipement causé par des erreurs dans la détermination des besoins auxquels il devait répondre, et d'autre part, des erreurs relatives au degré de perméabilité des sols ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SOGREAH a évalué la population desservie par la station d'épuration à 72 équivalents habitants, alors qu'il convenait de retenir 121 équivalents habitants pour tenir compte de la salle des fêtes et du hangar communal ou local de chasse ; que si cette erreur d'évaluation est pour partie imputable à la SOCIETE SOGREAH, la commune, à qui, en sa qualité de maître d'ouvrage, il incombait de définir ses besoins, n'a pas émis la moindre réserve lors de l'analyse de l'offre du maître d'oeuvre et ne lui a pas demandé de tenir compte du hangar communal ou local de chasse, dont le cahier des charges ne mentionnait pas l'existence ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du degré de perméabilité du sol, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SOCIETE SOGREAH a réalisé des mesures de perméabilité des sols non représentatives de la réalité, et a transformé ces valeurs en un intervalle de 250 à 400 mm/h sans justification, alors que l'expertise conclut à des valeurs comprises entre 20 et 60 mm/h ; que si la société requérante fait valoir que le cahier des clauses techniques particulières précisait que les informations relatives à la perméabilité du sol étaient données à titre indicatif, cette circonstance, eu égard à l'importance de l'erreur ainsi commise, n'est pas susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique n'a pas réalisé les mesures spécifiques adaptées à la géométrie de son dispositif, pourtant exigées par le cahier des clauses techniques particulières et rendues d'autant plus nécessaires qu'il s'agissait d'une variante ;

Considérant, enfin, que ni le retard de la commune dans l'entretien de la station au cours de l'année 2005, ni la circonstance que le préfiltre décolloïdeur a été percé par un agent communal ne sont à l'origine des dysfonctionnements et désordres affectant la station ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert évalue le préjudice subi par la commune de Vielle-Soubiran à la somme de 117.800 euros HT ; que compte tenu de la faute du maître d'ouvrage analysée ci-dessus, à l'origine du préjudice subi à hauteur de 19 %, il y a lieu de condamner solidairement la SOCIETE SOGREAH et la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à verser à la commune de Vielle-Soubiran la somme de 95.418 euros HT ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 5914,61 euros, sont mis à concurrence de 19 % à la charge de la commune de Vielle-Soubiran et de 81 % à la charge solidaire de la SOCIETE SOGREAH et de la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique et la SOCIETE SOGREAH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus que les désordres en cause résultent pour partie des mesures gravement erronées de la perméabilité des sols ; que si ces mesures incombaient pour partie au maître d'oeuvre, la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique n'a pas réalisé les mesures spécifiques adaptées à la géométrie de son dispositif ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de ces constructeurs en condamnant la SOCIETE SOGREAH à garantir la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il convient également de condamner la SNC Sogéa Sud-Ouest à garantir la SOCIETE SOGREAH à hauteur de 15 % des condamnation prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE SOGREAH et la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique sont solidairement condamnées à verser à la commune de Vielle-Soubiran la somme de 95.418 euros HT.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme 5.914,61 euros, sont mis à concurrence de 19 % à la charge de la commune de Vielle-Soubirant et de 81 % à la charge solidaire de la SOCIETE SOGREAH et de la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique.

Article 3 : La SOCIETE SOGREAH garantira la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 4 : La SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique garantira la SOCIETE SOGREAH à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOGREAH est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la commune de Vielle-Soubiran et de la SNC Sogéa Sud-Ouest Hydraulique est rejeté.

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No 09BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00722
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Faute personnelle de l'agent public. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : EL FADL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;09bx00722 ?
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