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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010, présentée pour la SCI TOMMY, dont le siège est situé 1 route de Millau à La Cavalerie (12230), par Me Hittinger-Roux, avocat ;

La SCI TOMMY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896, 071897, 0701900 et 0701901du 4 février 2010 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron l'autorisant à exploiter un village de marques sur le territoire de la commune de La Cavalerie ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010, présentée pour la SCI TOMMY, dont le siège est situé 1 route de Millau à La Cavalerie (12230), par Me Hittinger-Roux, avocat ;

La SCI TOMMY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701896, 071897, 0701900 et 0701901du 4 février 2010 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron l'autorisant à exploiter un village de marques sur le territoire de la commune de La Cavalerie ;

2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'intervention du syndicat des commerçants des halles et des marchés de Montpellier et les requête n° 0701900 et 0701901, ainsi que le surplus des conclusions des requête n° 0701896 et 0701897 ;

3°) de mettre à la charge de chacun des requérants devant le tribunal administratif une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Canet substituant Me Letang, avocat de la commune de Clermont l'Hérault, de la communauté de communes du Lodevois-Larzac, de la communauté de communes de la vallée de l'hérault, de l'association union des commerçants artisants coeur d'hérault, de l'association Clermont à plein coeur, de Mme X, de la Sarl Clermont l'Hérault textile, de l'association Lodeve commerçants artisants, du syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier, de la communauté de communes du Lodevois et de la communauté de communes du Clermontais ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI TOMMY relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2007 de la commission départementale d'équipement commerciale de l'Aveyron l'autorisant à exploiter un village de marques sur le territoire de la commune de La Cavalerie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L750-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contesté : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. /Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; /- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; /- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; /- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; /2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; /3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; /4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; /5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; /6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. ;

Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que pour accorder à la SCI TOMMY l'autorisation de créer un village de marques, composé de 30 boutiques et d'une surface totale de vente de 5988 m2 route de Saint-Affrique sur le territoire de la commune de La Cavalerie, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a pris en considération l'intérêt du projet pour le développement économique du territoire et la promotion touristique, la présence dans les locaux d'un site de promotion touristique du Sud Aveyron et la circonstance que le projet permettra d'éviter tout autre projet similaire dans l'Hérault ou La Lozère et entrainera la création d'une centaine d'emplois à plein temps ; qu'ainsi motivée, cette décision ne permet pas d'établir que la commission départementale d'équipement commercial se serait prononcée, comme elle devait d'abord le faire, sur le critère de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ce critère, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la SCI TOMMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants de première instance, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI TOMMY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, au profit des intimés, la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI TOMMY est rejetée.

Article 2 : La SCI TOMMY versera à la commune de Clermont l'Hérault, la communauté de communes du Lodévois-Larzac, la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, l'association Union des commerçants artisans coeur d'Hérault (UCACH), l'association Clermont à plein coeur, Mme X, la société Clermont l'Hérault textile, l'association Lodève commerçants artisans (LCA), le syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier, la communauté de communes du Lodévois et la communauté de communes du Clermontais une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00863
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HITTINGER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx00863 ?
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